Legislator Jurisprudence & Législation
97-81295 Généré par l'IA

Abus de Confiance Prescription Interruption by Expert Report Notification

Numéro de cause 97-81295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for breach of trust (abus de confiance) and a corresponding civil condemnation, primarily arguing that the public action was time-barred because the notification of an expert report in 1987 did not interrupt the statute of limitations, as only formal prosecution or investigative acts qualify. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the notification of an expert report aimed at establishing an offense qualifies as an investigative act under the Code of Criminal Procedure, thereby legally interrupting the prescription period between the defendant's last interrogation in 1984 and the prosecutor's indictment in 1988, and further affirming the civil compensation award despite claims of potential set-off regarding the value of the defendant's business portfolio, as that claim was deemed unliquidated.

Regeste Legislator

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article 507 du Code de procédure pénale, article 314-1 du Code pénal, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 459 du Code de procédure pénale, article 174 du Code de procédure pénale, article 520 du Code de procédure pénale; Abus de Confiance Prescription Interruption by Expert Report Notification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the notification of an expert report aimed at establishing an offense qualifies as an investigative act under the Code of Criminal Procedure, thereby legally interrupting the prescription period between the defendant's last interrogation in 1984 and the prosecutor's indictment in 1988, and further affirming the civil compensation award despite claims of potential set-off regarding the value of the defendant's business portfolio, as that claim was deemed unliquidated.

Mots-clés

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délai de prescription action en indemnité article du CPC infraction prescription compensation de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 507 du Code de procédure pénale
que, sur l'appel de la seule partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 19 avril 1989, a dit cet appel non immédiatement recevable, à défaut de la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale ;
article 314-1 du Code pénal
coupable d'abus de confiance au visa de l'article 314-1 du Code pénal et, en répression, l'a condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et de 25 000 francs d'amende ;
article 475-1 du Code de procédure pénale
que la compagnie UAP demande le remboursement de la somme de 1 198 566,82 francs, de ses intérêts au taux légal à compter de la date de démission de Jacques Y..., ainsi que 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
article 459 du Code de procédure pénale
que c'est donc à tort que la nullité a été prononcée sur un incident disjoint du fond au résultat d'une mauvaise interprétation de l'article 459 du Code de procédure pénale, et surtout que des pièces ont été irrégulièrement retirées du dossier;
article 174 du Code de procédure pénale
que la confusion s'est aggravée par la suppression irrégulière des pièces annulées, alors que cette prérogative n'appartient qu'aux chambres d'accusation conformément à l'article 174 du Code de procédure pénale;
article 520 du Code de procédure pénale
qu'infirmant les deux jugements entrepris, la Cour doit évoquer le fond conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale;
articles 1382 du Code civil
Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Art. 593 du Code de procédure pénale
Cited in the first ground of appeal regarding lack of reasoning and legal basis, which was dismissed by the Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding lack of reasoning and legal basis, which was dismissed by the Court.

Art. 8 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning related to the first ground of appeal concerning whether the notification of an expert report interrupts prescription, which the Court confirmed as an act of instruction under this article.

Art. 7 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning related to the first ground of appeal concerning whether the notification of an expert report interrupts prescription, which the Court confirmed as an act of instruction under this article.

Art. 520 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the Court of Appeal to rule on the merits (évoquer le fond) after annulling the previous judgments.

Art. 475-1 du Code de procédure pénale

Mentioned in the context of the civil claim for damages (50 000 francs) brought by the civil party, although the final ruling on costs is not explicitly detailed using this article.

Art. 459 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning of the second ground of appeal concerning the procedural error of incorrectly severing the nullity claim from the merits of the case.

Art. 406 et 408 de l'ancien Code pénal

Cited in the second ground of appeal as the applicable substantive law for the facts committed, which the Court confirmed were used to assess the elements of the offense.

Art. 314-1 du Code pénal

Cited in the second ground of appeal as the article under which the appellant was convicted, although the Court noted that the former articles applied regarding the severity of the penalty.

Art. 174 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the procedural error regarding the irregular removal of documents, noting that only the *chambre d'accusation* has this prerogative.

Art. 507 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural history regarding the inadmissibility of the civil party's initial appeal due to a missing petition required by this article.

Art. 6 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding general procedural guarantees, which was dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action publique, a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique et a déclaré Jacques Y... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'aucune prescription n'a couru et qu'entre l'interrogatoire du 19 décembre 1984 et le réquisitoire du 3 février 1988, il y a eu la notification du 30 octobre 1987 des conclusions de l'expertise qui a dû être déposée le 22 septembre ;

"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique n'est susceptible d'être interrompue que par un acte d'instruction ou de poursuite;

que ni le dépôt d'un rapport d'expertise, ni sa notification aux parties ne constituent un tel acte;

que, dès lors, en considérant que la notification aux parties le 30 octobre 1987 des conclusions du rapport d'expertise "qui a dû être déposé le 22 septembre" précédent, avait valeur d'acte interruptif de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en conférant un effet interruptif à la notification des conclusions du rapport d'expertise "qui a dû être déposé le 22 septembre" 1987, conclusions dont elle a expressément constaté qu'elles avaient été retirées du dossier et n'avaient pu être reconstituées, donc sans pouvoir vérifier la régularité de ladite notification au regard de la pièce notifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du 11 février 1988, Jacques Y... a été renvoyé devant la juridiction de jugement du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la compagnie UAP;

que, par jugement du 8 décembre 1988, le tribunal correctionnel a déclaré nulle la procédure depuis le premier acte d'instruction et a renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il aviserait;

que, sur l'appel de la seule partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 19 avril 1989, a dit cet appel non immédiatement recevable, à défaut de la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale ;

Que les pièces annulées ayant été retirées, un nouveau juge d'instruction a été désigné et qu'à l'issue de l'information, Jacques Y... a, par ordonnance du 16 septembre 1994, été renvoyé pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 18 juillet 1995, a déclaré l'action publique prescrite;

que, sur l'appel de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 10 mai 1996, a ordonné que les pièces retirées du dossier soient reversées à la procédure ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé tant le jugement du 8 décembre 1988 que celui du 18 juillet 1995, a énoncé qu'entre la date du dernier interrogatoire du 19 décembre 1984 et le réquisitoire du 3 février 1988, était intervenue, le 30 octobre 1987, la notification d'un rapport d'expertise qui avait interrompu la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la notification d'une expertise qui, par son objet, tend à la constatation d'une infraction, est un acte d'instruction au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 112-1 et 314-1 du Code pénal, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a déclaré Jacques Y... coupable d'abus de confiance au visa de l'article 314-1 du Code pénal et, en répression, l'a condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et de 25 000 francs d'amende ;

"aux motifs que, sur le fond, Jacques Y... indique qu'il conteste seulement les détournements qui lui ont été imputés en sus de ceux qu'il a reconnus par arrêté de compte signé;

que la compagnie UAP demande le remboursement de la somme de 1 198 566,82 francs, de ses intérêts au taux légal à compter de la date de démission de Jacques Y..., ainsi que 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

qu'en cet état, la Cour observe qu'elle est bien saisie de l'appel de ces deux jugements du 8 décembre 1988 et du 18 juillet 1995, et qu'elle a indiqué seulement dans sa précédente décision que l'appel du premier n'était pas immédiatement recevable, en ce sens qu'il devait être examiné en même temps que celui du jugement sur le fond, ou en l'espèce celui du jugement du 18 juillet 1995 mettant fin à la procédure;

qu'elle observe également qu'une certaine confusion procédurale s'est établie en première instance, et qu'elle résulte de ce que l'incident de nullité proposé par la défense, tenant à l'absence de désignation régulière du juge d'instruction, a été irrégulièrement disjoint du fond contrairement à l'article 459 du Code de procédure pénale, qui impose de statuer par jugement unique, sauf impossibilité absolue;

que cette disposition vise également la nécessité de statuer séparément par suite d'une disposition touchant à l'ordre public;

que cela ne vise pas cependant le cas où une règle dite d'ordre public serait arguée de transgression, puisqu'aussi bien les règles de procédure pénale sont en principe d'ordre public, et que cela viderait de tout sens l'obligation de statuer par jugement unique, mais seulement le cas où l'ordre public judiciaire impose de statuer séparément sur un moyen susceptible d'apparaître comme dirimant;

que tel n'était pas le cas du moyen de nullité soulevé, ou du moyen de prescription, qui n'empêcherait pas un examen subsidiaire du fond;

que la confusion s'est aggravée par la suppression irrégulière des pièces annulées, alors que cette prérogative n'appartient qu'aux chambres d'accusation conformément à l'article 174 du Code de procédure pénale;

que sur l'appel du premier jugement, la Cour est conduite à une infirmation, dans la mesure où il est admis par tous maintenant que la désignation d'un juge d'instruction constitue un acte interne à la juridiction dont les parties ne sont pas admises à discuter la régularité ou l'existence;

que c'est donc à tort que la nullité a été prononcée sur un incident disjoint du fond au résultat d'une mauvaise interprétation de l'article 459 du Code de procédure pénale, et surtout que des pièces ont été irrégulièrement retirées du dossier;

que cependant, à l'heure actuelle, l'essentiel du dossier a pu être reconstitué à la demande de la Cour;

qu'il ne manque guère que l'expertise qui avait été ordonnée par le magistrat instructeur, le prévenu indiquant cependant que la seconde expertise faite par M. Z... n'est que la reprise de la première;

qu'aucune prescription n'a couru et qu'entre l'interrogatoire du 19 décembre 1984 et le réquisitoire du 3 février 1988, il y a eu la notification du 30 octobre 1987 des conclusions de l'expertise qui a dû être déposée le 22 septembre;

que le moyen de prescription proposé par Jacques Y... doit donc être écarté;

que pour le reste, si l'on constate qu'il y a eu une seconde mise en examen et une seconde ordonnance de renvoi au résultat des errements procéduraux précédemment décrits, il reste cependant que cette seconde procédure redondante ne fait pas grief au prévenu et que la partie civile est étrangère à sa mise en oeuvre;

qu'il n'y a donc pas lieu d'en tirer d'autres conséquences;

qu'infirmant les deux jugements entrepris, la Cour doit évoquer le fond conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale;

qu'il convient de déclarer Jacques Y... coupable de la totalité des détournements qui lui sont imputés ;

"alors, d'une part, qu'une cour d'appel saisie du seul appel de la partie civile ne peut pas se prononcer sur la régularité de l'action publique;

qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seule la partie civile a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 8 décembre 1988, lequel a notamment déclaré nul et de nul effet l'acte d'inculpation de Jacques Y... ;

que, dès lors, en infirmant, sur ce seul appel, le jugement précité en ce qu'il a prononcé cette nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, les dispositions pénales nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;

qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance visés dans l'acte d'inculpation daté du 3 août 1988, étaient incriminés pénalement, à la date de leur commission, par les dispositions des articles 406 et 408 du Code pénal ancien;

que ces faits sont aujourd'hui, comme à la date de l'arrêt attaqué, réprimés par l'article 314-1 du Code pénal, dont les dispositions sont plus sévères que celles des textes précités en ce qui concerne l'incrimination du délit et les peines privatives de liberté susceptibles d'être prononcées en répression;

que, dès lors, en déclarant dans le dispositif de l'arrêt attaqué Jacques Y... coupable d'abus de confiance au visa de l'article 314-1 du Code pénal, bien que ce texte comportât des dispositions plus sévères que celles des articles 406 et 408 du Code pénal ancien, seules applicables à la date de commission des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu "émettant des réserves sur la possibilité", pour la cour d'appel, de statuer sur le seul appel de la partie civile du jugement du 8 décembre 1988, les juges énoncent que, l'appel ayant été seulement déclaré non immédiatement recevable par l'arrêt du 19 avril 1989, il devait être examiné en même temps que l'appel du jugement statuant sur le fond ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la limitation des effets de l'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils n'a lieu que lorsque la décision attaquée a statué au fond, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir visé, dans le dispositif, l'article 314-1 du Code pénal, dès lors que la cour d'appel a relevé les éléments constitutifs de l'abus de confiance, dans les termes des articles 406 et 408 anciens, de ce Code, applicables aux faits poursuivis en raison de la date de leur commission, et que la peine prononcée entre dans les prévisions de ces derniers textes ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile a condamné Jacques Y... à rembourser à l'UAP la somme en principal de 1 198 566,82 francs ;

"aux motifs que Jacques Y... ne conteste pas et n'a jamais contesté avoir détourné des fonds au préjudice de l'UAP, mais qu'il prétend seulement que le montant de ceux-ci se limite à ce pourquoi il avait souscrit initialement une reconnaissance de dette (557 165,60 francs);

que cependant, à ce montant s'ajoute celui de 134 894 francs que Jacques Y... n'avait pas contesté avoir retenu, en indiquant seulement que c'était au préjudice d'autres compagnies que l'UAP;

que cependant, l'UAP était mandataire responsable d'un groupe de coassureurs pour ces primes (compagnie dite "apéritrice") et qu'à ce titre, elle est bien fondée à en recouvrer le montant contre Jacques Y...;

qu'il s'y ajoute sans aucun doute non plus la part que Jacques Y... a conservée sur le règlement de 469 500 francs fait par les ACM. entre ses mains pour désintéresser les victimes d'un sinistre à la foire de Colmar;

qu'il est constant que sur ces 469 500 francs, Jacques Y... n'a réglé que 115 712 francs en conservant 353 788 francs, en sorte que les ACM ont dû faire un second paiement et se retourner contre l'UAP;

que Jacques Y... ne conteste pas ce fait mais prétend seulement que l'UAP n'en serait pas la victime, ce qui n'apparaît pas exact au vu du mécanisme précédent;

que pour le surplus, la réclamation de l'UAP concerne de nouvelles primes faussement déclarées impayées à cette compagnie ainsi que des régularisations de sinistres;

que les états joints au rapport de l'expert ont été admis par lui, et que Jacques Y... n'a formé aucune contestation précise;

que dans ces conditions, il convient de déclarer Jacques Y... coupable de la totalité des détournements qui lui sont imputés;

qu'il convient de recevoir l'UAP dans son action civile et de condamner Jacques Y... à lui rembourser la somme de 1 198 566,82 francs;

que la Cour estime devoir ne faire courir les intérêts de cette somme qu'à compter de l'arrêt, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'UAP ait retenu corrélativement le prix du portefeuille de Jacques Y..., qui serait de l'ordre de 850 000 francs ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prix du portefeuille de Jacques Y... a été retenu par l'UAP, ce dont il résulte nécessairement que la créance en principal de cette dernière a été réduite à hauteur de la somme perçue à ce titre;

que, dès lors, en condamnant celui-là à verser à celle-ci la somme en principal de 1 198 566,82 francs, sans rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, quelle était la valeur précise du portefeuille de Jacques Y..., et en se prononçant ainsi à la lumière d'une simple approximation, la cour d'appel de Colmar a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, à tout le moins, en ne déduisant même pas la somme approximative de 850 000 francs de la créance de l'UAP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jacques Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué l'a condamné à payer à l'UAP la somme de 1 198 566,82 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune compensation n'était possible avec la créance alléguée, non liquide, relative à la valeur du portefeuille du demandeur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la consistance du préjudice invoqué et l'étendue de sa réparation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;