Traffic Fine Affirmation for Red Light Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal that upheld two fines for running a red light. The appellant argued, among other things, that the appeal court improperly rejected his claim of nullity based on being cited directly to the appellate court, which he claimed violated the principle of double jeopardy. The appellate court justified its decision by finding that the appellant was correctly tried in the first instance under his father's identity due to the appellant's own false statements, thus dismissing the challenge to the citation and proceedings. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified its ruling and that other grounds raised were either unsubstantiated or lacked the necessary factual basis in the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, article 551 du Code de procédure pénale, Art. 551 du Code de procédure pénale; Traffic Fine Affirmation for Red Light Violation: The appellant argued, among other things, that the appeal court improperly rejected his claim of nullity based on being cited directly to the appellate court, which he claimed violated the principle of double jeopardy. The appellate court justified its decision by finding that the appellant was correctly tried in the first instance under his father's identity due to the appellant's own false statements, thus dismissing the challenge to the citation and proceedings. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified its ruling and that other grounds raised were either unsubstantiated or lacked the necessary factual basis in the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the context of the dismissed grounds concerning the violation of principles related to appellate review.
Cited within the context of the dismissed grounds concerning procedural violation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- STANISLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 16 janvier 1997, qui, pour deux contraventions d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 amendes de 1 400 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester, sous la forme d'une simple allégation, la régularité de la composition de la juridiction d'appel, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur;
que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi, à défaut de telles constatations, qu'il appartenait, au besoin, au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521 et suivants, et 546 et suivants du Code de procédure pénale, et de la méconnaissance du principe du double degré de juridiction ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Benjamin Y... a soulevé devant les juges du second degré la nullité de la citation et des poursuites, au motif allégué qu'il avait été cité directement devant la cour d'appel, en méconnaissance du principe du double degré de juridiction;
que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressé ne contestait pas avoir été verbalisé pour les deux infractions poursuivies, énonce que c'est en raison de déclarations mensongères qu'il a été condamné en première instance sous l'identité de son père ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;