Speeding Fine Appeal Regarding Officer Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a court of appeal for exceeding the speed limit by at least 40 km/h, resulting in a fine and a six-month license suspension, appealed the decision, alleging a violation of the right to a fair hearing by the failure to summon the ticketing officers. The Supreme Court rejected the appeal because the record did not show that the accused had formally requested the appearance of the ticketing officers, thus finding no basis to overturn the lower court's ruling on that ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale; Speeding Fine Appeal Regarding Officer Testimony: The Supreme Court rejected the appeal because the record did not show that the accused had formally requested the appearance of the ticketing officers, thus finding no basis to overturn the lower court's ruling on that ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the grounds for the appeal which the Court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 novembre 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait sollicité l'audition des agents verbalisateurs ;
Qu'ainsi, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné leur comparution, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;