Murder Conviction Upheld on Homicidal Intent Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Criminal Court of Assizes decision that sentenced them to eighteen years of penal servitude for murder committed in connection with an aggravated robbery, contesting the finding on the specific question of the accused's homicidal intent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the answers provided by the Court and the jury are final and irreversible, thus precluding review by the Court of Cassation based on factual arguments that fall outside its supervisory jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 221-1 du Code pénal, article 365 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Upheld on Homicidal Intent Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the answers provided by the Court and the jury are final and irreversible, thus precluding review by the Court of Cassation based on factual arguments that fall outside its supervisory jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to uphold that the jury's answers are irrevocable, leading to the rejection of the appeal based on factual arguments.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yassine, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 12 décembre 1996, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre commis en corrélation avec un vol aggravé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 221-1 du Code pénal ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer la réponse que la Cour et le jury ont apporté à la question n° 7, relative à l'intention homicide de l'accusé ;
Attendu que, selon l'article 365 du Code de procédure pénale, les réponses de la Cour et du jury sont irrévocables et ne peuvent, dès lors, être remises en cause à l'aide d'arguments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;