Widow's Damages Calculation Upheld Despite Pension Offset Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a civilly responsible company and its insurer challenging a lower court's decision to award damages to the widow of a victim killed by a drunk driver. The appellant argued that the appellate court erred in its calculation of the widow's economic prejudice by failing to deduct the amount of the early survivor's pension already paid by the State, which the State had a right of subrogation for. The Court found that the method used by the appellate court, which calculated future losses by capitalizing the widow's income shortfall *after* deducting the premature survivor's pension for the post-retirement period, effectively resulted in a deduction that exceeded the total amount of benefits claimed by the Treasury's agent, meaning the appellant could not complain of this method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, Art. 475-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Widow's Damages Calculation Upheld Despite Pension Offset Argument: The appellant argued that the appellate court erred in its calculation of the widow's economic prejudice by failing to deduct the amount of the early survivor's pension already paid by the State, which the State had a right of subrogation for. The Court found that the method used by the appellate court, which calculated future losses by capitalizing the widow's income shortfall *after* deducting the premature survivor's pension for the post-retirement period, effectively resulted in a deduction that exceeded the total amount of benefits claimed by the Treasury's agent, meaning the appellant could not complain of this method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for indemnity based on this article was rejected because the procedure for an appeal to the Cour de Cassation does not allow its application.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CMT, civilement responsable,
- Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, partie
intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Olivier Y..., définitivement condamné, notamment pour homicide involontaire commis par un conducteur en état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société CMT in solidum avec son préposé à payer à Christiane Z... la somme de 726 357,41 francs ;
"aux motifs que les époux Z... étaient âgés de 55 ans lors de l'accident, ils avaient leur troisième enfant, âgée de 20 ans et étudiante, à charge. La femme n'exerçait aucune activité salariée;
que, professeur d'éducation physique, Boleslaw Z... percevait un traitement annuel de 160 097 francs par an (outre 38 300 francs de revenus fonciers);
que, le 1er octobre 1995, il aurait été promu professeur certifié;
qu'en mars 1997, il serait passé au 10ème échelon et en septembre 2001 au 11ème échelon;
que son traitement annuel aurait été de 173 150 francs;
qu'il aurait perçu une pension d'un montant annuel de 84 843,50 francs;
que Christiane X... perçoit une pension d'un montant annuel de 38 612,28 francs qui ne doit subir aucune modification;
que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que 60 % des revenus du ménage étaient affectés aux charges courantes et à la part propre de l'épouse et 20 % à la part de l'enfant;
qu'à ces revenus tirés de l'exercice de la profession du mari, il n'y a pas lieu d'ajouter par estimation ceux que procurait le travail du mari à la maison lequel relève de la répartition des tâches au sein du couple et ne peut, en l'espèce, recevoir la qualification de travail;
qu'ainsi, la perte de revenus de Christiane X..., épouse Z..., s'élève, jusqu'à l'âge de la retraite de son mari, à la somme de (160 097 francs x 60 % x 6,583) = 632 351,13 francs, et pour la période suivante, compte tenu de la pension de réversion, à la somme de (84 843,50 francs x 60 %) - 38 612,28 francs) x 8,848 = 108 775,72 francs soit un manque à gagner de 741 126,85 francs;
qu'à ce préjudice, il convient d'ajouter le préjudice matériel que les parties s'accordent à voir fixer à la somme de 34 265,89 francs, et pour mémoire le rappel d'indice et le salaire versés par l'Etat;
que le préjudice patrimonial de Christiane X..., épouse Z..., s'élève à la somme de 741 126,85 francs + 34 265,89 francs - 49035,33 francs = 726 357,41 francs (la pension ayant déjà été défalquée lors du calcul de la baisse du revenu) ;
"alors que l'Etat dispose pour les prestations qu'il a versées à son agent ou ses ayants droit et, notamment, pour les pensions de retraite et de réversion anticipées, d'un recours sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant le préjudice corporel non personnel de la victime;
qu'en conséquence, doit être déduit de ce préjudice corporel le montant des prestations versées;
qu'en l'espèce, l'Etat a versé à Christiane Z... une pension civile - pension de réversion prématurée - d'un montant de 153 937 francs et en a obtenu le remboursement auprès du responsable;
qu'en s'abstenant, ainsi qu'il lui était demandé de déduire du préjudice économique de Christiane Z... le montant de cette pension civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Boleslaw Z... a été tué au cours d'un accident de la circulation dont Olivier Y..., qui conduisait un ensemble articulé appartenant à son employeur, la société CMT, et assuré auprès des Mutuelles du Mans Assurances, a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique ayant résulté pour Christiane X..., veuve Z..., du décès de son époux, professeur de l'éducation nationale, la cour d'appel était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant au remboursement des prestations servies à la veuve et soumises à recours, pour un montant global de 313 609, 83 francs, en ce compris les arrérages échus et à échoir d'une "pension de réversion prématurée" ;
Qu'après avoir calculé les pertes de revenus subies par la partie civile jusqu'à la date à laquelle son époux aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, sans imputer la pension de réversion prématurée servie à la veuve pour cette période, la juridiction du second degré se réfère, pour évaluer les pertes de ressources pour la période suivante, à la pension de retraite qu'aurait perçue le défunt s'il avait vécu, déduit la part d'autoconsommation de ce dernier ainsi que la pension de réversion que reçoit sa veuve, puis capitalise la somme ainsi obtenue par application d'un franc de rente ;
Attendu que le civilement responsable et son assureur ne sauraient se plaindre de cette méthode d'évaluation qui, en procédant, pour la période de retraite du défunt, par capitalisation des pertes de ressources subies par la veuve déduction faite de la pension de réversion, revient à déduire de ce chef un capital représentatif de 341 641,45 francs, supérieur au montant total des prestations réclamées par l'agent judiciaire du Trésor, ne lui fait pas grief ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur la demande des consorts Z..., parties civiles, tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte - comprises dans le Livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions de fond - ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au Livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi à l'article 475-1 ;
D'où il suit que la demande ne saurait être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;