Legislator Jurisprudence & Législation
97-80074 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Appeal of Douai (Speeding Appeal)

Numéro de cause 97-80074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a decision from the Court of Appeal of Douai which had convicted the appellant for speeding on a motorway, resulting in a fine and a 45-day license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting legal memorandum submitted by the appellant did not bear the required signature of the appealing party but instead carried the signature of an attorney not representing the appellant in the prescribed manner, thereby failing to satisfy the formal requirements of the Code of Criminal Procedure to properly bring the means of appeal before the Court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale; Appellant v. Court of Appeal of Douai (Speeding Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting legal memorandum submitted by the appellant did not bear the required signature of the appealing party but instead carried the signature of an attorney not representing the appellant in the prescribed manner, thereby failing to satisfy the formal requirements of the Code of Criminal Procedure to properly bring the means of appeal before the Court.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse exigence de signature code de procédure pénale expertise juridique accident de la circulation cas bénin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal memorandum did not meet the requirements set out in this article (lack of the applicant's signature).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, pour excès de vitesse sur autoroute, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ledit mémoire qui ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Troyes, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., B..., Y..., C..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;