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97-80303 Généré par l'IA

Red Light Violation Fine Appeal Rejection

Numéro de cause 97-80303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Paris Court of Appeals decision that upheld a fine for running a red light, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief was not filed within the one-month statutory period following the declaration of the appeal, as required by the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to justify obtaining the necessary exemption.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Red Light Violation Fine Appeal Rejection: An individual appealed a Paris Court of Appeals decision that upheld a fine for running a red light, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief was not filed within the one-month statutory period following the declaration of the appeal, as required by the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to justify obtaining the necessary exemption.

Mots-clés

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inobservation du feu rouge code de procédure pénale réduction de l'amende droit de la circulation routière procédure de récusation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the supporting brief arrived too late, as per this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- POINTU Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 décembre 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus d'un mois après la déclaration du pourvoi n'est pas recevable, le demandeur ne justifiant pas de l'obtention de la dérogation prévue par ce texte ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;