Legislator Jurisprudence & Législation
97-80112 Généré par l'IA

Drunk Driving Appeal Regarding Procedural Violations Dismissed

Numéro de cause 97-80112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of drunk driving and traffic violations appealed her sentence, arguing procedural violations related to the Advocate General's written submissions, the timing of receiving the lower court's reasoning relative to the appeal deadline, the admission of evidence, and the appellate court's adoption of the trial court's reasoning. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the Advocate General's submissions are oral before this Court, that the timing of the appeal deadline was the appellant's responsibility, that international human rights conventions do not exclude confessions as admissible evidence, and that an appellate court adopting the reasoning of the lower court adequately addresses arguments that merely reiterate prior submissions without presenting new definitive points.

Regeste Legislator

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article 602 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale, articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, articles 549, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale; Drunk Driving Appeal Regarding Procedural Violations Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the Advocate General's submissions are oral before this Court, that the timing of the appeal deadline was the appellant's responsibility, that international human rights conventions do not exclude confessions as admissible evidence, and that an appellate court adopting the reasoning of the lower court adequately addresses arguments that merely reiterate prior submissions without presenting new definitive points.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation violation de garanties procédurales conduite en état d'ébriété qualifiée recours contre décision de renvoi conduite malgré retrait du permis test de l'haleine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 602 du Code de procédure pénale

Cited regarding the oral nature of the Advocate General's conclusions before the Court of Cassation.

articles 568 et 585 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the deadlines for filing the appeal and the memorandum, which were relevant to rejecting the first ground for appeal.

articles 549, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the third ground for appeal, which the Court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 26 septembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule en état alcoolique et contraventions au Code de la route, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 800 francs chacune, et a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire, pendant 8 mois ;

Vu le mémoire produit et la requête annexée ;

Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci dont le rôle devant la Cour de Cassation est, non pas de soutenir les poursuites contre la prévenue mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la non-conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la demanderesse, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la motivation de l'arrêt attaqué avant l'expiration du premier de ces délais ;

Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu qu'aucun des textes invoqués par la demanderesse n'exclut l'aveu des éléments de preuve qui peuvent être soumis à l'appréciation souveraine des juges pour établir la culpabilité d'un prévenu ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 549, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne saurait être soutenu que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse les conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation de cette décision, reprennent l'argumentation soumise au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;