Legislator Jurisprudence & Législation
97-80052 Généré par l'IA

Curatorship and Civil Standing to Appeal

Numéro de cause 97-80052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party, who had been placed under the curatorship regime with an explicit prohibition on initiating any legal proceedings without the assistance of the curator, filed an appeal alone against a trial judge's order declaring their civil constitution inadmissible; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the legal capacity to act independently in court due to the curatorship order, which had become final, thereby validating the appellate court's finding regarding inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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article 511 du Code civil; Curatorship and Civil Standing to Appeal: A civil party, who had been placed under the curatorship regime with an explicit prohibition on initiating any legal proceedings without the assistance of the curator, filed an appeal alone against a trial judge's order declaring their civil constitution inadmissible; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the legal capacity to act independently in court due to the curatorship order, which had become final, thereby validating the appellate court's finding regarding inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir exercice des droits civils modification de la curatelle droit d'exposition constitution entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 511 du Code civil

This article established the curatorship that limited the appellant's capacity to act alone in court, leading to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 867 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 octobre 1996, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef notamment de vols, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes, en date du 29 avril 1996, passée en force de chose jugée, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil;

que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ;

Attendu que le pourvoi, présenté par l'intéressé seul, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;