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97-80039 Généré par l'IA

Speeding Fine Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing

Numéro de cause 97-80039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted by a police tribunal for speeding and fined, appealed the decision to the Court of Cassation, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant merely sent a letter to the clerk of the rendering jurisdiction announcing the intent to appeal rather than filing the appeal through a formal declaration as required by Article 576 of the Code of Criminal Procedure, and there was no proof of absolute impossibility to comply with the prescribed legal formalities.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Speeding Fine Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing: An individual, convicted by a police tribunal for speeding and fined, appealed the decision to the Court of Cassation, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant merely sent a letter to the clerk of the rendering jurisdiction announcing the intent to appeal rather than filing the appeal through a formal declaration as required by Article 576 of the Code of Criminal Procedure, and there was no proof of absolute impossibility to comply with the prescribed legal formalities.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse code de procédure pénale violation du principe de célérité procédure de récusation recours contre décision de renvoi peine de substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was not filed in the manner prescribed by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON, en date du 17 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Montluçon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;

que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et dont l'auteur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;