Appeal Regarding Pre-Trial Release Rendered Moot by Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, detained since September 1996 pending an investigation for sexual assault on a minor by a lineal ascendant, appealed the appellate court's decision to deny his release, arguing that the lower court failed to properly address his assurances of representation, including housing, employment prospects, and agreement to medical treatment, which he claimed made judicial supervision sufficient. The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal because the appellant had subsequently been convicted by the criminal court on July 22, 1997, and sentenced to seven years imprisonment with continued detention, rendering his appeal regarding pre-trial release moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Release Rendered Moot by Conviction: The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal because the appellant had subsequently been convicted by the criminal court on July 22, 1997, and sentenced to seven years imprisonment with continued detention, rendering his appeal regarding pre-trial release moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited by the Court to justify why the appeal has become moot ('sans objet') following a subsequent conviction.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 147, 148, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de X... placé en détention provisoire depuis le 30 septembre 1996 ;
"aux motifs que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle égale ou supérieure à 2 ans;
attendu en l'espèce, que l'expert psychiatre a souligné la faiblesse de l'autocritique de X... ainsi que ses forts besoins sexuels;
que l'examen de la victime montre qu'elle doit être protégée d'adultes séducteurs et notamment de son père;
que le caractère influençable de la victime impose de prévenir strictement tout risque de pression;
qu'au surplus, X... ne justifie ni d'une possibilité de stage, ni même d'un logement;
que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information ;
attendu en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :
1°) - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ;
2°) - de prévenir le renouvellement de l'infraction;
attendu dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre aux moyens de X... qui soutenait qu'il offrait des garanties sérieuses de représentation, dès lors qu'il disposait d'un logement, avait des probabilités importantes de retrouver un emploi en l'état de ses qualifications professionnelles de plombier-chauffagiste et acceptait sans réserve de se soumettre à un traitement médical intensif, ce dont il s'évinçait que les obligations du contrôle judiciaire s'avéraient suffisantes, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ce point par une décision spécialement motivée, a violé les textes précités" ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur a été condamné le 22 juillet 1997 par le tribunal correctionnel de Montauban à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Que, dès lors, son pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;