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97-82800 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Moot Appeal Regarding Detention Following Superseding Indictment Order

Numéro de cause 97-82800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal upholding the denial of their release from custody, following their indictment by the indictment chamber for aggravated rape and sexual assault and the issuance of an arrest warrant pending trial before the Assize Court. The Supreme Court ruled that because the indictment chamber's definitive decision of September 27, 1996, which sent the accused to trial and resulted in a detention order, predated the appeal against the April 8, 1997, denial of release, the appeal regarding the detention had become moot as the initial committal order was no longer the basis for continued provisional detention.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Supreme Court Dismisses Moot Appeal Regarding Detention Following Superseding Indictment Order: The Supreme Court ruled that because the indictment chamber's definitive decision of September 27, 1996, which sent the accused to trial and resulted in a detention order, predated the appeal against the April 8, 1997, denial of release, the appeal regarding the detention had become moot as the initial committal order was no longer the basis for continued provisional detention.

Mots-clés

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mise en liberté ordonnance de renvoi mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi suspension de la procédure viol

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
Cited as the procedural basis for reviewing the appeal, even though the outcome was a non-suit.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
The operative order declaring that there is no need to rule on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 606 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for reviewing the appeal, even though the outcome was a non-suit.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

The operative order declaring that there is no need to rule on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 27 septembre 1996, devenu définitif, la chambre d'accusation a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation, notamment, de viols aggravés et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt du 8 avril 1997 est devenu sans objet, la détention provisoire n'ayant plus pour fondement le mandat de dépôt initial ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;