Appeal Regarding Acquittal for Breach of Trust in Boat Sale Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision that acquitted an individual of breach of trust concerning the sale proceeds of a boat and declared the civil party's constitution as inadmissible. The appellate court reasoned that although the material element of the offense existed, the requisite criminal intent was lacking because the delay in remitting the sale funds, which resulted in the checks being rejected after the company entered receivership, constituted a commercial debt rather than a penal fault, as the funds were returned shortly after the sale and the company's difficulties predated the transfer. The highest court rejected the appeal, finding that while the lower court erred in deeming the civil party inadmissible under the law concerning the suspension of individual actions following receivership (as this only barred monetary judgments, not the civil action itself), the acquittal on the merits, based on the justified finding of no criminal intent, sufficiently supported the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code de procédure pénale, article 47 de la loi du 25 janvier 1985, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Acquittal for Breach of Trust in Boat Sale Proceeds: The appellate court reasoned that although the material element of the offense existed, the requisite criminal intent was lacking because the delay in remitting the sale funds, which resulted in the checks being rejected after the company entered receivership, constituted a commercial debt rather than a penal fault, as the funds were returned shortly after the sale and the company's difficulties predated the transfer. The highest court rejected the appeal, finding that while the lower court erred in deeming the civil party inadmissible under the law concerning the suspension of individual actions following receivership (as this only barred monetary judgments, not the civil action itself), the acquittal on the merits, based on the justified finding of no criminal intent, sufficiently supported the final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that upheld the dismissal of the main appeal because the claim for damages was declared inadmissible based on this article, even though the subsequent analysis corrected the scope of this inadmissibility regarding damages.
Cited in the appeal arguments regarding the admissibility of the civil action, although the final decision dismissed the appeal on other grounds.
Cited in the appeal arguments concerning the grounds and legal basis of the decision, often associated with general requirements for judgments.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 27 février 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Christian Z... du chef d'abus de confiance, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et l'a déclaré irrecevable à se constituer partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 408 de l'ancien Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe de M. Z... du chef d'abus de confiance et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Michel X... ;
"aux motifs qu'à la suite du dépôt du bateau de Jean-Michel X... chez M. Z..., ce dernier a procédé à la vente dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 1993; qu'il n'a tardé que de quelques jours pour remettre, le 8 octobre suivant, les deux chèques à Jean-Michel X...; que Jean-Michel X... a reconnu, que lorsqu'il avait perçu les deux chèques, la comptable lui avait demandé de mettre le chèque de 10 000 francs en banque dans le courant de la semaine suivante, et l'autre une quinzaine de jours plus tard; or, Jean-Michel X... a négligé de le remettre la semaine suivante, puisqu'il ne l'a déposé à la banque que le 20 octobre 1993, comme cela résulte d'une lettre de la Banque de France; si l'élément matériel de l'infraction existe incontestablement, il est plus difficile de caractériser l'élément intentionnel; en effet, M. Z... était justifié de conserver la somme reçue de l'acheteur tant que la procédure d'immatriculation n'était pas entérinée; les quelques jours de retard qu'il a observés ne peuvent s'assimiler à une faute pénale mais seulement à une dette commerciale; il a, par ailleurs, exprimé une volonté non équivoque de régulariser la situation, puisqu'il a donné les deux chèques le 8 octobre 1993, dont le premier n'a pas été déposé selon les conventions convenues mais trop tard, au moment du redressement judiciaire; que le passif de l'entreprise s'est monté à 1 800 000 francs, ce qui témoigne, ainsi, de l'impossibilité où M. Z... était de pouvoir honorer le règlement de ces deux chèques, puisque les difficultés de l'entreprise ne sont pas nées dans les jours qui ont précédé le redressement judiciaire du 20 octobre 1993, mais dans des difficultés conjoncturelles et structurelles qui remontent à plusieurs semaines auparavant;
que dans ces conditions, l'élément intentionnel du délit de détournement n'existe pas et le jugement contesté devra être confirmé sur ce point; qu'en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, l'action en dommage et intérêts de Jean-Michel X... devra être déclarée irrecevable, alors que, par ailleurs, M. Z... est relaxé ;
"alors qu'en statuant ainsi, sans exclure que le 8 octobre 1993, date de la remise des deux chèques dont il demandait à Jean-Michel X... de différer l'encaissement, pour l'un d'eux, de trois semaines, M. Z... ait pu connaître l'imminence de l'ouverture de la procédure collective effectivement prononcée par jugement du 20 octobre suivant, ce qui était de nature à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de confiance qu'elle déclarait constituée en son élément matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"et alors que l'action en réparation exercée par Jean-Michel X... ayant pour objet le préjudice résultant du refus de la banque, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'honorer les deux chèques qui lui avaient été remis, la cour d'appel, en jugeant que cette action se heurtait à la règle de la suspension des poursuites individuelles, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X... a chargé, en juillet 1993, la société Shipmarine de vendre un voilier pour son compte; qu'un acquéreur ayant été trouvé en septembre 1993, il a reçu de cette société, début octobre, deux chèques, représentant le montant de la vente ;
Que ces chèques ayant été rejetés lors de leur présentation à l'encaissement, fin octobre, par suite de la mise en redressement judiciaire de la société Shipmarine, Jean-Michel X... a fait citer Christian Z..., gérant de celle-ci, devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance ;
Attendu que, pour renvoyer Christian Z... des fins de la poursuite, la cour d'appel observe que l'intéressé n'a pas abusivement conservé les fonds, mais les a représentés dès que possible, invitant son client, en lui remettant deux chèques, à ne pas tarder à les présenter à l'encaissement, ce que l'intéressé a négligé de faire, et qu'il se déduit des circonstances de l'espèce que le prévenu n'a pas eu l'intention de porter préjudice à ce dernier ;
Que les juges ajoutent que la constitution de partie civile de Jean-Michel X... est, au demeurant, irrecevable, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la créance de l'intéressé ayant une origine antérieure au jugement ;
Attendu, en cet état, que si c'est à tort que les juges du second degré ont cru devoir déclarer irrecevable la partie civile, alors que les dispositions de l'article 47 susvisé ne faisaient obstacle ni à la recevabilité de l'action de la partie civile, ni à la fixation du montant des dommages-intérêts qu'elle sollicitait, mais interdisaient seulement le prononcé d'une condamnation au paiement, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que le prévenu, par des motifs exempts d'insuffisance, a été renvoyé des fins de la poursuite ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;