Abuse of Weakness and Home Solicitation Conviction Upheld in Home Improvement Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of abuse of weakness and violation of home solicitation laws for a transaction involving home improvements, specifically for exploiting the vulnerable state of the victims—a pregnant woman with an asthmatic child, both not fluent in the local language—by promising a free fireplace, using an imprecise quote, and improperly collecting an advance payment before the cooling-off period expired, actions that the appellate court found clearly established the elements of the offenses, including the defendant's deceptive maneuvers such as adding "hors pose" (excluding labor) to the financing document without the victims' knowledge after obtaining their signatures on a total price inclusive of labor. The Supreme Court dismissed the appeal, finding no procedural irregularity that prejudiced the defendant since he spoke last, and affirming that the lower court correctly characterized the material elements of both the abuse of weakness and the prohibited advance payment under consumer protection law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article L. 121-26 du Code de la consommation, article 513, article 591, article 593; Abuse of Weakness and Home Solicitation Conviction Upheld in Home Improvement Fraud: The Supreme Court dismissed the appeal, finding no procedural irregularity that prejudiced the defendant since he spoke last, and affirming that the lower court correctly characterized the material elements of both the abuse of weakness and the prohibited advance payment under consumer protection law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for confirming the conviction regarding the illicit collection of a down payment before the reflection period expired.
Cited in the context of the first ground of appeal regarding procedural order of speaking, which the court rejected.
Cited in the context of procedural grounds raised in the appeal arguments, concerning justification of the judgment.
Cited in the context of procedural grounds raised in the appeal arguments, concerning lack of justification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL A... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 13 mai 1996, qui, pour abus de faiblesse et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Denis X... C... à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et de la mise à l'épreuve et a accordé à M. et Mme B... la somme de 100 000 francs au titre de l'action civile ;
"alors que le prévenu, s'il n'est pas demandeur, ne peut avoir la parole avant le ministère public et la partie civile, peu important qu'il ait, ultérieurement, la parole le dernier; que Denis X... C... et Me Z..., son avocat, ont exposé leurs moyens de défense et leur plaidoirie avant les réquisitions de l'avocat général et la défense des parties civiles; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, que l'irrégularité invoquée n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors qu'il a eu, avec son avocat, la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-26, L. 121-28, L. 122-8 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que Denis X... C... a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a été condamné à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts aux époux B... ;
"aux motifs que le 8 août 1993, Denis X... C... s'est présenté au domicile des époux B... en vue de leur proposer la vente des produits et services de la société Confort plus; que ce jour, il a promis de leur livrer une cheminée gratuite; que les époux B... ont établi un bon de commande de 94 000 francs TTC, sans préciser le montant hors taxe; que le prix n'était pas détaillé et ne précisait pas le coût de la pose et de la main d'oeuvre qui, selon accord des parties, était inclus dans le prix de 94 000 francs TTC; qu'à titre d'acompte, M. et Mme B... ont remis à Denis X... C... une chèque de 20 000 francs, qui leur a été restitué en échange de deux chèques de 10 000 francs chacun que Denis X... C... a mis à l'encaissement les 4 et 30 septembre 1993; que par ailleurs, il s'est fait fort d'obtenir un prêt de neuf ans destiné à financer les travaux; qu'il a obtenu auprès de la banque PKO un prêt sur une durée de six ans, qui a été accepté par les époux B... le 16 août 1993; que le 8 septembre 1993, la société Confort Plus a livré une partie du matériel acheté; que les époux B... ont signé une facture d'un montant de 94 000 francs TTC ;
qu'après avoir apposé sur cette facture la mention "hors pose", Denis X... C... a obtenu de la banque PKO le paiement du prêt; qu'ainsi, Denis X... C... a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des personnes démarchées, puisque les époux B... sont d'origine mauricienne, maîtrisant mal la lange française et se trouvant dans la nécessité urgente de faire isoler et aménager les combles avant l'hiver, puisque Mme B..., déjà mère d'un enfant en bas âge et asmathique, était enceinte de huit mois; qu'ainsi, les époux B..., lorsqu'ils ont été démarchés, se trouvaient dans un état de faiblesse et d'ignorance ne leur permettant pas d'apprécier la portée de leurs engagements et de déceler les ruses et artifices déployés par Denis X... C..., notamment en leur promettant une cheminée qui n'a jamais été livrée et en rédigeant un bon de commande, volontairement imprécis, ne laissant pas clairement apparaître que la société Confort plus assurerait, pour le prix de 94 000 francs TTC, non seulement la fourniture de matériaux, mais encore la réalisation des travaux; qu'en outre, Denis X... C... a perçu un acompte au mépris des dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
"alors que, premièrement, seul l'encaissement d'un chèque remis avant l'expiration du délai de réflexion relève de l'article L. 121-26 du Code de la consommation; que Denis X... C... a reçu un chèque de 20 000 francs à titre d'acompte le 8 août 1993, date à laquelle il s'est rendu chez M. et Mme B...; qu'il a restitué ce chèque et qu'à la demande de ses clients, Denis X... C... a remis à l'encaissement deux chèques, les 4 et 30 septembre suivants; qu'en décidant pourtant qu'il est coupable de la remise de l'acompte litigieux au cours du délai de réflexion, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
"alors que, deuxièmement, la ruse et les artifices propres à l'abus de faiblesse ou ignorance de personnes démarchées reposent sur l'intention de tromper; que Denis X... C..., gérant de la société Confort plus, s'est engagé à livrer une cheminée gratuitement en vue de l'aménagement du logement de M. et Mme B...; qu'en relevant que la société Confort plus a été placée en redressement judiciaire, et qu'ainsi l'inexécution de cette promesse n'est pas imputable à Denis X... C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence des manoeuvres susvisés ;
"et alors que, troisièmement, le fait d'établir un devis total de 94 000 francs TTC, incluant toutes les prestations et matériels à fournir et livrer ne constitue pas en soi une ruse ou un artifice animé de l'intention de tromper; que faute de mieux s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois d'août 1993, Denis X... C..., gérant de la société Confort Plus, après avoir à plusieurs reprises rendu visite aux époux B..., leur a fait signer à leur domicile, en leur promettant la livraison gratuite d'une cheminée, un bon de commande relatif à l'aménagement des combles de leur habitation pour le prix de 94 000 francs; qu'il est poursuivi pour abus de faiblesse et perception d'un acompte en méconnaissance de la législation sur le démarchage à domicile, délits prévus par les articles L. 121-28 et L. 122-8 du Code de la consommation ;
Que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges d'appel relèvent que madame B..., en état de grossesse, et déjà mère d'un très jeune enfant asthmatique, et son mari, tous deux d'origine mauricienne et maîtrisant mal la langue française, se trouvaient dans la nécessité urgente d'isoler et d'agrandir leur maison avant l'hiver; qu'ils retiennent que, bien que le coût des travaux convenu entre les parties correspondît à l'installation complète, main d'oeuvre comprise, le devis de 94 000 francs signé par les clients lors du démarchage ne mentionnait qu'une liste des fournitures, sans détail de prix ;
Que les juges relatent que, l'entrepreneur, après avoir obtenu un crédit pour le compte de ses clients, a livré une partie des matériaux et émis une facture non détaillée de 94 000 francs qu'il a fait signer en double exemplaire par le maître de l'ouvrage; que, sur l'exemplaire destiné à l'organisme de crédit, il a ajouté, à l'insu de ses clients, la mention "hors pose", de sorte qu'il a obtenu, sans avoir entrepris les travaux, le versement du montant du prêt avant d'être déclaré en liquidation judiciaire ;
Que les juges énoncent que les victimes, en état de faiblesse et d'ignorance, n'étaient pas en mesure de déceler les ruses ou artifices déployés par le prévenu lors du démarchage, relatifs à la promesse d'une cheminée et à l'ambiguïté du devis quant aux prestations convenues, pour leur faire signer la commande ;
Qu'ils ajoutent qu'en violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, le prévenu s'est fait remettre par ses clients, le jour même de la signature de l'acte, un chèque d'acompte de 20 000 francs qu'il leur a ensuite restitué contre remise de deux chèques de 10 000 francs présentés au paiement à des dates différentes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits retenus à la charge du prévenu, dès lors, notamment, que la réception d'un chèque à titre d'acompte constitue une contrepartie dont l'exigence ou l'obtention avant l'expiration du délai de réflexion est interdite par l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;