Breach of Trust Sentencing: Lack of Special Reasoning for Suspended Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of breach of trust and sentenced to two years imprisonment, with eighteen months suspended, and civil damages were awarded to the victim for financial loss resulting from the misappropriation of funds. The highest court quashed the portion of the appeal court's judgment concerning the criminal sentence because, in imposing a partially suspended prison sentence, the court failed to provide the requisite special reasoning justifying the choice of the non-suspended portion, merely stating that the original penalty seemed justified without detailing the factual circumstances or the defendant's character that warranted the custodial element. The court upheld the finding of guilt and the assessment of civil damages as being within the appeal court's sovereign power of evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 132-19, alinéa 2, du Code pénal; Breach of Trust Sentencing: Lack of Special Reasoning for Suspended Sentence: The highest court quashed the portion of the appeal court's judgment concerning the criminal sentence because, in imposing a partially suspended prison sentence, the court failed to provide the requisite special reasoning justifying the choice of the non-suspended portion, merely stating that the original penalty seemed justified without detailing the factual circumstances or the defendant's character that warranted the custodial element. The court upheld the finding of guilt and the assessment of civil damages as being within the appeal court's sovereign power of evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the first ground for cassation, which led to the partial quashing of the conviction regarding the sentence.
This procedural article was cited in the first ground for cassation, which led to the partial quashing of the conviction regarding the sentence, due to lack of motivation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BUREAU Françoise, épouse TEDDE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mai 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que Françoise Y... a été condamnée à payer à Jacky X..., partie civile, la somme de 700 000 francs ;
"aux motifs qu'en l'espèce le préjudice découlant de l'infraction est constitué par la perte financière subie à divers titres par Jacky X... par suite des détournements de fonds commis par la prévenue et que les premiers juges ont justement évalué à 700 000 francs ;
"alors que les juges ne sauraient déduire leur évaluation du montant des réparations allouées à la victime d'une infraction de motifs entachés de contradiction; qu'en déclarant confirmer le jugement ayant condamné la prévenue à payer à Jacky X... une somme de 700 000 francs en réparation du préjudice découlant directement de l'infraction et constitué selon elle par la perte financière causée par les détournements, tandis que les premiers juges avaient en réalité fixé à cette somme le montant du préjudice moral et financier subi par la victime, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'après avoir, par des motifs non critiqués par la demanderesse, déclaré Françoise Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt confirmatif attaqué, pour la condamner à des réparations civiles, relève que "les premiers juges ont bien évalué l'entier préjudice subi" par la partie civile, "constitué par la perte financière subie à divers titres par suite des détournements de fonds commis par la prévenue" ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui ne fait que remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice par la juridiction du second degré, dans la limite des conclusions dont elle était saisie, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que Françoise Y... a été condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois seulement avec sursis ;
"au motifs que les peines infligées aux prévenus apparaissent justifiées ;
"alors que, en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu que, pour condamner Françoise Y..., déclarée coupable d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la peine infligée par les premiers juges apparaît justifiée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement déféré ne comportait aucune motivation du choix d'une telle peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mai 1995, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;