Civil Party Appeal Against Fraudulent Denunciation, Perjury, and Judgment Fraud Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the Court of Appeal of Agen, which had dismissed their claims in proceedings against an individual charged with various offenses including fraudulent denunciation, false statements, forgery, perjury, concealment, and judgment fraud. The Supreme Court rejected the appeal, finding no grounds for nullity based on the lack of recorded hearings, as such notes are only intended to inform the appellate court of first instance proceedings. Furthermore, the court dismissed claims that the appellee was not interrogated, as the challenged ruling explicitly stated he was questioned, and similarly rejected challenges to the inadmissibility of incidental and subsequent incidental actions to set aside documents and the judgment under appeal, because the documents in question were either not subject to such procedure or lacked any authentic mention alleged to be false.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 646 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Fraudulent Denunciation, Perjury, and Judgment Fraud Conviction Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding no grounds for nullity based on the lack of recorded hearings, as such notes are only intended to inform the appellate court of first instance proceedings. Furthermore, the court dismissed claims that the appellee was not interrogated, as the challenged ruling explicitly stated he was questioned, and similarly rejected challenges to the inadmissibility of incidental and subsequent incidental actions to set aside documents and the judgment under appeal, because the documents in question were either not subject to such procedure or lacked any authentic mention alleged to be false.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the reasoning justifying the rejection of the third ground of appeal concerning the inadmissibility of the incidental plea of forgery.
This article was cited in relation to the reasoning justifying the rejection of the third ground of appeal concerning the inadmissibility of the incidental plea of forgery.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Yvan Y... des chefs de dénonciation calomnieuse, fausses déclarations faisant état de faits matériellement inexacts, faux, faux témoignage, recel et complicité de recel de faux et escroquerie au jugement, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512 et 453 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce qu'il n'a été tenu aucune note d'audience devant la cour d'appel, l'objet des notes d'audience étant seulement d'assurer aux cours d'appel la connaissance des débats oraux de première instance ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'Yvan Y..., prévenu intimé, a été interrogé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 646 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en déclarant irrecevables l'inscription de faux incidente formée par Jacques X... le 12 novembre 1993 contre des pièces qui ne pouvaient faire l'objet d'une telle procédure, ainsi que l'inscription de faux formée le 22 juillet 1994 contre le jugement frappé d'appel, dont aucune des mentions revêtant un caractère authentique n'était arguée de faux, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;