Legislator Jurisprudence & Législation
97-81905 Généré par l'IA

Mootness of Detention Extension Appeal Following Final Indictment Order

Numéro de cause 97-81905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the indictment chamber that confirmed an investigative judge's order extending their provisional detention for attempted murder and illegal possession of explosive devices. The Court of Cassation determined that since a prior ruling by the criminal chamber on February 13, 1997, rejecting the appeal against the indictment order sending the accused to the Assize Court had become final, the subsequent appeal concerning the extension of the provisional detention in the same procedure was rendered moot. Therefore, the court declared there was no need to rule on the appeal regarding the detention extension.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Mootness of Detention Extension Appeal Following Final Indictment Order: The Court of Cassation determined that since a prior ruling by the criminal chamber on February 13, 1997, rejecting the appeal against the indictment order sending the accused to the Assize Court had become final, the subsequent appeal concerning the extension of the provisional detention in the same procedure was rendered moot. Therefore, the court declared there was no need to rule on the appeal regarding the detention extension.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi tentative en droit pénal recours contre décision de renvoi procédure d'instruction de la demande règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This article was cited, but the dispositive ultimately rules on the inapplicability of a ruling, not a direct application of this procedural provision for the outcome.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This phrase constitutes the final order, determining that no ruling is necessary on the appeal because it has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale

This article was cited, but the dispositive ultimately rules on the inapplicability of a ruling, not a direct application of this procedural provision for the outcome.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This phrase constitutes the final order, determining that no ruling is necessary on the appeal because it has become moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 13 février 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, qui, le 25 février 1997, a confirmé dans la même procédure l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;