Legislator Jurisprudence & Législation
97-81760 Généré par l'IA

Criminal Association and Firearms Detention Extension Appeal Dismissed

Numéro de cause 97-81760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that confirmed the investigating judge's order to extend the appellant's provisional detention, pending investigation for criminal association and firearms offenses. The court found that the first set of grounds for appeal, which alleged procedural irregularities during the investigation, were inadmissible as they did not relate to the specific issue of prolonging detention. Furthermore, the court dismissed the final ground, which claimed improper calculation of the detention period, by noting that the prior detention period between October 8 and 10, 1996, had been properly credited against the extended detention beginning February 7, 1997, thus confirming the legality of the extension order.

Regeste Legislator

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Art. 144 et suivants du Code de procédure pénale; Criminal Association and Firearms Detention Extension Appeal Dismissed: The court found that the first set of grounds for appeal, which alleged procedural irregularities during the investigation, were inadmissible as they did not relate to the specific issue of prolonging detention. Furthermore, the court dismissed the final ground, which claimed improper calculation of the detention period, by noting that the prior detention period between October 8 and 10, 1996, had been properly credited against the extended detention beginning February 7, 1997, thus confirming the legality of the extension order.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi enquête pénale possession illicite d'armes décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 et suivants du Code de procédure pénale

The Court found the decision regular with regard to the provisions governing provisional detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 26 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit, après examen du dossier, de moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les neufs premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 15-1, 18, 40, 41, 80, 81, 85, 86, 97, 100, 116, 188, 189 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens, qui se bornent à relever de prétendues irrégularités de la procédure d'instruction, sont étrangers à l'unique objet de la décision de prolongation de la détention soumise à la chambre d'accusation et qu'ils sont donc irrecevables ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'incarcération provisoire dont l'intéressé a été l'objet entre le 8 et le 10 octobre 1996 a été imputée sur la durée de sa détention provisoire, le juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de cette mesure à compter du 7 février 1997 à minuit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;