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97-81733 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Detention for Aggravated Rape Suspect

Numéro de cause 97-81733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the Chamber of Indictment which upheld the trial judge's refusal to release an individual charged with aggravated rape and sexual assault. The appellate court justified retaining the detainee by finding that despite his denials, there was serious and consistent evidence from the victim's testimony, corroborated by others including the appellant's partner, and that detention was the sole means to prevent obstruction of justice, specifically collusion or pressure on the victim or witnesses, given the gravity of the alleged facts and the personalities involved.

Regeste Legislator

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Cassation Rejects Appeal Against Detention for Aggravated Rape Suspect: The appellate court justified retaining the detainee by finding that despite his denials, there was serious and consistent evidence from the victim's testimony, corroborated by others including the appellant's partner, and that detention was the sole means to prevent obstruction of justice, specifically collusion or pressure on the victim or witnesses, given the gravity of the alleged facts and the personalities involved.

Mots-clés

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viol mise en liberté ordonnance de renvoi déposition de la victime motifs de cassation preuves corroborantes
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale

These provisions were cited in the grounds for appeal (moyen unique de cassation) which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal based on those same grounds being satisfied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravés, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits reprochés à l'intéressé, énonce qu'en dépit de ses dénégations, il existe des charges graves et concordantes découlant des déclarations de la victime corroborées par d'autres témoignages dont celui de la propre compagne de l'appelant, que compte tenu de la nature des faits et de la personnalité des divers intéressés à l'affaire, des entraves à la manifestation de la vérité sont à craindre, que la détention de l'auteur présumé des faits est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse ou des pressions sur la victime ou les témoins ;

Qu'en l'état de tels motifs, la chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;