Legislator Jurisprudence & Législation
96-84291 Généré par l'IA

Excessive Speeding Conviction Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 96-84291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted by the appellate court for excessive speeding, resulting in a fine and two-month license suspension, appealed, arguing various procedural errors including insufficient statement of the charges, lack of specification of the applicable penal provisions in the operative part of the judgment, and the trial court's improper refusal to rule on the incompatibility of the penalty points system with human rights conventions. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the record established the public prosecutor's representation, the original judgment sufficiently detailed the offense, the omission of specific penal articles in the final decree was not grounds for cassation given the undisputed nature of the offense, and that the administrative nature of the penalty points system placed its legality outside the jurisdiction of the criminal court.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Excessive Speeding Conviction Upheld Despite Procedural Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the record established the public prosecutor's representation, the original judgment sufficiently detailed the offense, the omission of specific penal articles in the final decree was not grounds for cassation given the undisputed nature of the offense, and that the administrative nature of the penalty points system placed its legality outside the jurisdiction of the criminal court.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié activité criminelle motifs de cassation violation du principe de célérité classement de la contravention routière droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gustave, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 juin 1996, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 3 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué indiquant que M. Balit, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, établit de manière certaine que le ministère public était représenté, lors des débats, par ce magistrat ;

Que, par ailleurs, le prévenu ne saurait se faire un grief du défaut de mention de la prévention dans l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle est énoncée, de manière détaillée, par le jugement entrepris et qu'ils est par ailleurs rappelé que sa culpabilité a été retenue par le premier juge pour avoir, "le 12 octobre 1994, à Ussy sur Marne", commis un excès de vitesse "infraction prévue par les articles R. 10, alinéas 1, 2, 3, 4, R. 10-4, R. 232-2 du Code de la route et réprimée par l'article R. 232 du Code de la route" ;

Qu'enfin l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes sanctionnant la contravention dont le prévenu a été déclaré coupable, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de cette infraction, ni sur les textes dont il a été fait application ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 11 et suivants du Code de la route, de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que c'est à bon droit que, pour déclarer irrecevable l'exception tirée du défaut de conformité de la législation instituant le permis à points aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel énonce que le retrait des points constitue une sanction de nature administrative dont le fondement légal échappe à la compétence de la juridiction correctionnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;