Civil Party Appeal of Non-Suit Confirmation in Corruption and Influence Peddling Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which confirmed a judge's order of non-suit regarding charges including passive corruption and influence peddling, arguing procedural errors concerning the notification of the hearing date and the failure to rule on all charges listed in the initial complaint (abuse of authority and discrimination). The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the record showed proper notice was sent to the parties as required, rendering the first ground factually unsupported, and determining that the indictment division had implicitly ruled on all facts underpinning the complaint when concluding there was no evidence to support any of the alleged offenses, thus upholding the non-suit confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal of Non-Suit Confirmation in Corruption and Influence Peddling Case: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the record showed proper notice was sent to the parties as required, rendering the first ground factually unsupported, and determining that the indictment division had implicitly ruled on all facts underpinning the complaint when concluding there was no evidence to support any of the alleged offenses, thus upholding the non-suit confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the grounds upon which the civil party could appeal the non-lieu order, but the court ultimately rejected the appeal because no grounds listed in Article 575 were justified.
Cited in the second ground of appeal concerning the failure to rule on all charges, but ultimately deemed irrelevant as the court found no justifying grounds for appeal under Article 575.
This is the final order disposing of the appeal (the operative clause).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léonidas, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 mai 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de corruption passive, trafic d'influence, abus d'autorité contre un particulier, discrimination, complicité de trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que "la partie civile appelante, pour laquelle aucun mémoire n'a été déposé et qui n'a pas été représentée à l'audience, n'a présenté aucun moyen ni argument à l'appui de son appel; que, c'est sur des motifs pertinents et que la Cour adopte que la décision de non-lieu est fondée; que l'information, complète et régulière, n'a pas permis de confirmer les soupçons et dénonciations de la partie civile; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée";
"alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier, aux parties et à leurs conseils, la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni de la procédure que Léonidas X... et son conseil aient été avisés de la date d'audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations ;
que la Cour, qui constate que ni Léonidas X..., ni son conseil n'étaient présents à l'audience du 26 mars 1996, et qu'aucun mémoire n'a été déposé, et qui statue en cet état sur l'appel dont elle était régulièrement saisie, viole les droits de la défense et prive l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux que les lettres recommandées, prévues à l'article 197 du Code de procédure pénale, ont été expédiées aux parties à la diligence du procureur général le 6 mars 1996 ;
Qu'en cet état, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu et omis de statuer sur des chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ;
"aux motifs que "c'est sur des motifs pertinents et que la Cour adopte que la décision de non-lieu est fondée; que l'information, complète et régulière, n'a pas permis de confirmer les soupçons et dénonciation de la partie civile",
"alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la plainte avec constitution de partie civile visait non seulement les délits de corruption passive et de trafic d'influence, mais encore ceux d'abus d'autorité contre un particulier et de discrimination, prévus et réprimés par les articles 432-7, 225-1 et 225-2, alinéas 1, 2, 3, 4, du Code pénal; que la Cour, qui ne statue que sur les chefs de poursuite pour corruption passive et trafic d'influence, et omet de statuer sur les autres chefs de poursuite visés dans la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, viole les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;