Contempt and Violence Against Public Officials on Execution Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed their convictions for contempt and violence against public officials, stemming from an incident during an execution proceeding where one physically confronted an enforcement officer and insulted the attending gendarmes, while the other used coarse language toward the officers. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate court's decision was sufficiently justified by its factual findings, derived from its sovereign assessment of the evidence, which established the acts of contempt and violence committed against the officials in the exercise of their duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Contempt and Violence Against Public Officials on Execution Proceeding: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate court's decision was sufficiently justified by its factual findings, derived from its sovereign assessment of the evidence, which established the acts of contempt and violence committed against the officials in the exercise of their duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thibaud,
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui les a condamnés respectivement à 1 000 francs d'amende et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le premier pour outrage, le second pour outrages et violences à personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 et 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'outrages et de violences envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'au cours de l'intervention d'un huissier de justice, assisté de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une procédure d'exécution, André X... a saisi l'officier ministériel par le col de son vêtement et a tenté de le gifler, qu'il l'a traité de "gros morveux", qu'il a bousculé l'un des gendarmes en les qualifiant de "petits morveux" et en les invitant à sortir leurs armes, et que Thibaud X... a apostrophé les gendarmes en termes grossiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;