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96-84028 Généré par l'IA

Failure to Rule on Defense Motions in Theft Appeal

Numéro de cause 96-84028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of theft appealed a judgment, asserting the appellate court failed to rule on several peremptory defense motions filed prior to the substantive hearing, including requests for procedural nullification and the dismissal of the civil party's action. The highest court quashed the decision, reasoning that appellate courts are obligated under procedural law to address all decisive arguments presented to them, and the failure to rule on the explicit motion challenging the validity of the preceding judicial process constituted a violation of the requirement to provide reasoned judgment.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, articles 459 et 593 du Code de procédure pénale; Failure to Rule on Defense Motions in Theft Appeal: The highest court quashed the decision, reasoning that appellate courts are obligated under procedural law to address all decisive arguments presented to them, and the failure to rule on the explicit motion challenging the validity of the preceding judicial process constituted a violation of the requirement to provide reasoned judgment.

Mots-clés

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licenciement pour vol violation des règles de procédure droit judiciaire jugement civil motivation sur le fond péremption de l'action récursoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 459 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were violated because the Court of Appeal failed to rule on a peremptory defense motion (exception de nullité).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, du 21 mai 1996, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt doit être motivé et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de défense dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, avant toute défense au fond, été saisie par la prévenue de conclusions régulières tendant, selon les énonciations, de l'arrêt, à un renvoi pour préparer sa défense, une confrontation avec la partie civile, l'audition de témoins, la nullité de l'information judiciaire, un renvoi des fins de la poursuite et la condamnation de la partie civile pour procédure abusive ;

Mais attendu que ces conclusions, qui contestaient en outre la procédure suivie par les premiers juges, en ce qu'ils avaient statué à l'égard de la prévenue, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, contenaient un chef péremptoire de défense, sur lequel, quel qu'en soit le mérite, il appartenait aux juges du second degré de statuer; qu'en omettant de se prononcer sur cette exception de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 21 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;