Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from March 19, 1996, which convicted them of irregular speeding and imposed an 800 franc fine. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on August 8, 1996, significantly after the deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, as the judgment was rendered in the presence of the appellant on March 19, 1996.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, l'article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on August 8, 1996, significantly after the deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, as the judgment was rendered in the presence of the appellant on March 19, 1996.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the deadline fixed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic, contre le jugement du tribunal de police de MONTEREAU en date du 19 mars 1996 qui, pour dépassement irrégulier, l'a condamné à une amende de 800 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu à l'audience du 19 mars 1996 à laquelle comparaissait Ludovic X...; que celui-ci a formé son pourvoi le 8 août 1996 ;
Qu'il s'ensuit que ce recours, formé hors du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;