Legislator Jurisprudence & Législation
96-83911 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Indictment Chamber Decision Inadmissible

Numéro de cause 96-83911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Court of Appeal decision that upheld a lower court's dismissal order concerning an investigation into false attestation and its use; the Supreme Court found the appeal inadmissible because the grounds cited by the appealing party did not correspond to the specific enumerated grounds that permit a civil party to appeal a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, concluding that the appellate court's reasoning sufficiently explained its determination that there was insufficient evidence against anyone for the alleged offenses.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Indictment Chamber Decision Inadmissible: A civil party appealed a Court of Appeal decision that upheld a lower court's dismissal order concerning an investigation into false attestation and its use; the Supreme Court found the appeal inadmissible because the grounds cited by the appealing party did not correspond to the specific enumerated grounds that permit a civil party to appeal a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, concluding that the appellate court's reasoning sufficiently explained its determination that there was insufficient evidence against anyone for the alleged offenses.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité violation des droits de partie motif de police audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds for appeal were not met.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the sole ground of cassation, though the court ultimately ruled based on Art. 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 28 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre Christophe Z... du chef de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM Roman, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;