Legislator Jurisprudence & Législation
96-82014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Ruling on False Denunciation Claim

Numéro de cause 96-82014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision by the indictment chamber of the court of appeal which rejected a request to declare a civil party's claim inadmissible in a prosecution for false denunciation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was an interlocutory ruling, distinct from the final judgment on the merits, and the appellant failed to file the required request under Article 570 of the Code of Criminal Procedure for an immediate appeal of such a decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 570 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Ruling on False Denunciation Claim: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was an interlocutory ruling, distinct from the final judgment on the merits, and the appellant failed to file the required request under Article 570 of the Code of Criminal Procedure for an immediate appeal of such a decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision incidente ordonnance de renvoi article du CPC recours contre décision de renvoi dossier pénal exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 570 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the required request under this article was not submitted against the interlocutory decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 février 1996, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour dénonciation calomnieuse, a rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable une constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la chambre d'accusation a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond ne mettant pas fin à la procédure; que, dès lors, à défaut de présentation de la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;