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96-81924 Généré par l'IA

Appeal of Robbery Conviction Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 96-81924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Agen which convicted them of robbery with violence resulting in a temporary total work incapacity exceeding eight days, leading to an eight-year prison sentence with a four-year safety period, and ancillary penalties including residency and civic rights restrictions. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum failed to cite any specific legal text or present any grievance that raised a discernible point of law requiring judgment, thus not meeting the formal requirements set forth in the relevant procedural code article.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Robbery Conviction Rejected for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum failed to cite any specific legal text or present any grievance that raised a discernible point of law requiring judgment, thus not meeting the formal requirements set forth in the relevant procedural code article.

Mots-clés

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brigandage vice de procédure recours contre décision de renvoi fixation erronée de la peine crime contre les personnes licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's personal brief did not meet the requirements of this article, rendering it inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui, après l'avoir déclaré coupable de vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté de 4 ans, avec maintien en détention, ainsi qu' aux peines complémentaires de l'interdiction de séjour et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que dès lors, ne répondant pas aux éxigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires,

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;