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96-81868 Généré par l'IA

Appeal Against Acquittal for Involuntary Homicide and Dismissal of Civil Claims in Fatal Traffic Accident Case

Numéro de cause 96-81868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, representing himself and his minor children following a fatal traffic accident where his spouse was killed and he was injured, appealed the Court of Appeal's decision which acquitted the driver of the other vehicle of involuntary homicide and injury, noted the amnesty of a related traffic infraction, and dismissed the civil claims. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning that the facts and circumstances of the accident remained indeterminate based on the evidence, thus precluding the establishment of the elements of the offenses charged against the driver; furthermore, the appellate court correctly declared itself incompetent to rule on the civil damages based on the relevant article of the Code of Criminal Procedure because the civil party had not explicitly requested the application of that provision in the event of an acquittal.

Regeste Legislator

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article 77-1 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, articles 319 du Code pénal, article 470-1 du Code de procédure pénale, article 591 à 593 du Code de procédure pénale, articles 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Acquittal for Involuntary Homicide and Dismissal of Civil Claims in Fatal Traffic Accident Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning that the facts and circumstances of the accident remained indeterminate based on the evidence, thus precluding the establishment of the elements of the offenses charged against the driver; furthermore, the appellate court correctly declared itself incompetent to rule on the civil damages based on the relevant article of the Code of Criminal Procedure because the civil party had not explicitly requested the application of that provision in the event of an acquittal.

Mots-clés

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code de procédure pénale accident de la circulation homicide calcul des dommages-intérêts contraventions matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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article 77-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 6 du Code de procédure pénale
This article concerning the extinction of public action by amnesty was mentioned by the Court of Appeal in its reasoning, which the Court of Cassation upheld by rejecting the first ground of appeal.
articles 319 du Code pénal
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, et 470-1 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
article 470-1 du Code de procédure pénale
"alors qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner s'il échet la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur le terrain de l'article 470-1 du Code de procédure pénale; qu'à défaut de ce faire, la déclaration d'incompétence de la Cour est dénuée de fondement" ;
article 591 à 593 du Code de procédure pénale
These articles regarding the form and content of court decisions were cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately found the decision compliant with them by rejecting the appeal.
articles 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale
These articles related to the general application and reasoning requirements of criminal procedure, but the core of the rejection rests on the proper assessment of facts and procedural requirements regarding civil claims.
articles 2, 3, et 470-1 et 591 à 593 du Code de procédure pénale
These articles govern procedural aspects, including the civil action after an acquittal, which was discussed extensively in the second ground of appeal leading to the final rejection.
article 470-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale
This article concerns the jurisdiction to award damages in civil law following an acquittal, which was central to the second ground of appeal resolved by the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 591 à 593 du Code de procédure pénale

These articles regarding the form and content of court decisions were cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately found the decision compliant with them by rejecting the appeal.

articles 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale

These articles related to the general application and reasoning requirements of criminal procedure, but the core of the rejection rests on the proper assessment of facts and procedural requirements regarding civil claims.

articles 2, 3, et 470-1 et 591 à 593 du Code de procédure pénale

These articles govern procedural aspects, including the civil action after an acquittal, which was discussed extensively in the second ground of appeal leading to the final rejection.

article 470-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale

This article concerns the jurisdiction to award damages in civil law following an acquittal, which was central to the second ground of appeal resolved by the final rejection.

article 6 du Code de procédure pénale

This article concerning the extinction of public action by amnesty was mentioned by the Court of Appeal in its reasoning, which the Court of Cassation upheld by rejecting the first ground of appeal.

article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995

This article concerning amnesty was mentioned by the Court of Appeal in its reasoning, which the Court of Cassation upheld by rejecting the first ground of appeal.

article 1382 du Code civil

This article concerning civil liability was cited in the context of the civil claims rejected by the Court of Appeal, which rejection was upheld by the final decision.

article 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995

This article concerning amnesty was cited in the grounds of appeal, but the final decision upheld the lower court's finding regarding the extinction of the contravention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Rémy, agissant tant en son nom

personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses

enfants mineurs Michel, Alain et Caroline, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 février 1996, qui, après avoir relaxé Carole Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires et constaté l'amnistie de la contravention de défaut de maîtrise, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, R. 26-15 et R. 26 du Code pénal ancien applicable en la cause, L. 14, alinéas 1 et 2, L. 15, paragraphes I et III, L. 16, R. 10, alinéa 2, R. 10-4, R. 10-5, R. 232, R. 232-2°, R. 266-4, R. 11-1 du Code de la route, 1382 du Code civil, 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Carole Y... des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 18 octobre 1993 vers 11 heures, un accident de la circulation est survenu sur la CD 830, chaussée de 7 mètres de large comportant une voie de circulation dans chaque sens, constituant la rocade de déviation de Conches-en-Ouche, dans lequel étaient en cause, d'une part, un véhicule Citroën ZX conduit par Carole Y..., d'autre part, une motocyclette Yamaha pilotée par Jean-Rémy Z... qui avait comme passagère son épouse Carole A...; que Carole Y... circulait dans le sens le Neubourg-Evreux et Jean-Rémy Z... en sens inverse; qu'à leur arrivée sur les lieux à 11 h 10, les gendarmes constataient que la motocyclette se trouvait couchée sur l'accotement herbeux de 3,70 mètres de large se situant à droite de son sens de circulation, le pilote et sa passagère ayant été éjectés quelques mètres plus loin : Jean-Rémy Z... était gravement blessé et Carole Z... était décédée; la Citroën ZX était du même côté que la moto (soit du côté gauche par rapport au sens de circulation de Carole Y...), dans un champ de culture qui se trouvait au-delà de l'accotement herbeux susmentionné ainsi que d'un fossé de 1,60 mètre; la conductrice était légèrement blessée et était sortie de son véhicule; que celle-ci, entendue par les gendarmes le 23 octobre 1993, déclarait qu'elle circulait derrière un petit camion qu'elle entreprenait de dépasser mais que, voyant une moto arriver en sens inverse, elle avait freiné, s'était replacée derrière le camion et

qu'elle ne se souvenait ensuite plus de rien hormis un bruit sourd et s'être retrouvée dans le champ; que Jean-Rémy Z..., qui n'a pu être entendu que le 13 janvier 1994, indiquait qu'il ne se souvenait pas des circonstances de l'accident; qu'aucun témoin des faits n'était entendu; qu'un examen technique de la Citroën ZX était ordonné par le parquet en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale qui révélait que ce véhicule était en parfait état avant l'accident et qu'il fallait exclure toute défaillance mécanique et toute vice; que les gendarmes n'ont relevé sur les lieux, la route étant à cet endroit sèche, en bon état et rectiligne, aucune trace de freinage, aucune trace d'huile et n'ont pu déterminer le point de choc; qu'il a seulement été constaté que le véhicule Citroën était gravement endommagé sur sa partie arrière et plus encore sur le côté arrière droit; que la motocyclette avait la jante-avant cassée, la fourche et le guidon également cassés; que ces constatations permettent de considérer que les deux véhicules sont entrés en collision mais les éléments du dossier ne permettent en aucune façon de reconstituer les circonstances mêmes de l'accident ; que l'hypothèse émise par le technicien selon laquelle la collision se serait produite au moment où la ZX déboîtait pour dépasser le fourgon et où la moto, qui sortait d'une courbe à gauche, circulait vraisemblablement à vive allure sur la gauche ou au milieu de sa voie de circulation, est une éventualité, mais la démonstration d'une culpabilité ne peut être fondée sur de seuls motifs hypothétiques; que force est de constater qu'au vu du peu d'éléments qui ont pu être recueillis au cours de l'enquête, les circonstances à l'origine de l'accident restent en définitive indéterminées et qu'ainsi les infractions reprochées à Carole Y... ne sont pas caractérisées, étant par ailleurs observé qu'en ce qui concerne la contravention, la Cour doit relever l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie en application de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 et de l'article 6 du Code de procédure pénale; que le jugement sera donc infirmé (arrêt pages 25 et 26) ;

"1°) alors que, d'une part, l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il appartenait à la cour d'appel, pour les besoins de l'action civile, de rechercher si les faits contraventionnels reprochés à la prévenue étaient établis et s'ils étaient en relation avec l'accident ; que le silence total de l'arrêt sur ce point est caractéristique d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait légalement considérer que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées, dès lors qu'elle avait relevé l'existence d'un point de choc sur le véhicule de la prévenue, ce qui suffisait à établir l'implication de cette dernière dans le dommage ;

3°) alors, enfin, qu'en retenant tout à la fois que la chaussée était rectiligne et qu'il y avait un virage, la Cour a entaché son raisonnement d'une contrariété de motifs sur le caractère prétendument indéterminé des circonstances de l'accident" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les infractions reprochées à la prévenue n'étaient pas caractérisées en tous leurs éléments ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, et 470-1 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé la prévenue des fins de la poursuite, a déclaré les parties civiles irrecevables ;

"aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Jean-Rémy Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Michel, Alain et Caroline; que, selon les dispositions de l'article 470-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la juridiction saisie à l'initiative du ministère public de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une relaxe demeure compétente, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite; qu'il échet de constater que, ni dans ses écritures ni à l'audience, la partie civile n'a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale; qu'il s'ensuit que la Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la partie civile; que cette décision sera déclarée commune à la Caisse nationale de sécurité sociale et à l'agent judiciaire du Trésor et opposable à Françoise Manière et aux assurances du Crédit Mutuel (arrêt, page 27) ;

"alors qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner s'il échet la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur le terrain de l'article 470-1 du Code de procédure pénale; qu'à défaut de ce faire, la déclaration d'incompétence de la Cour est dénuée de fondement" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la partie civile ait sollicité de la cour d'appel, saisie de l'action publique et de l'action civile, l'application, en cas de relaxe de la prévenue, des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, pour obtenir réparation des préjudices, sur le fondement des règles de droit civil; que les juges du second degré ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;