Legislator Jurisprudence & Législation
96-81564 Généré par l'IA

Appellant's Drug Trafficking Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 96-81564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who had been sentenced to 18 months imprisonment (with 6 months suspended) and a five-year loss of civil rights for drug trafficking by the Lyon Court of Appeal on February 1, 1996, filed the appeal on February 22, 1996, which was outside the time limit prescribed by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 du Code de procédure pénale; Appellant's Drug Trafficking Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who had been sentenced to 18 months imprisonment (with 6 months suspended) and a five-year loss of civil rights for drug trafficking by the Lyon Court of Appeal on February 1, 1996, filed the appeal on February 22, 1996, which was outside the time limit prescribed by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de peine pour trafic de stupéfiants dépôt tardif code de procédure pénale loi sur les stupéfiants motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit stipulated by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IDIR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er février 1996, qui, pour trafic de stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, à l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'intéressé s'est pourvu le 22 février 1996 contre un arrêt rendu contradictoirement contre lui le 1er février 1996 ;

Que ce pourvoi, formé hors du délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;