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96-81549 Généré par l'IA

Timeliness of Appeal in Defamation Investigation Refusal

Numéro de cause 96-81549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a trial judge's order refusing to open an investigation into a defamation complaint, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible as untimely because it was filed more than ten days after the order was notified. The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that notification under the relevant penal procedure code is considered complete upon dispatch of the registered letter, and thus the Court of Appeal correctly applied the statutory deadline, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale, Article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale; Timeliness of Appeal in Defamation Investigation Refusal: The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that notification under the relevant penal procedure code is considered complete upon dispatch of the registered letter, and thus the Court of Appeal correctly applied the statutory deadline, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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délai légal diffamation recevabilité de la demande de récusation code de procédure civile retard du ministère public moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale

This provision made the appeal admissible.

Article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale

This provision was applied by the appellate court to declare the appeal untimely.

Article 183 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the notification process that underpins the timeliness decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 25 janvier 1996, qui, dans une procédure suivie contre Catherine Y..., du chef de diffamation, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 7 décembre 1995, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Joël X... contre Catherine Y...;

que, par lettre recommandée du même jour, l'ordonnance a été notifiée, avec remise de copie à la partie civile, qui en a relevé appel le 27 décembre 1995 ;

Attendu que, pour déclarer son recours irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation retient que la déclaration d'appel a été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;