Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision confirming a decision of non-lieu (dismissal) in an investigation concerning attempted blackmail, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted grounds of cassation failed to specify any of the grievances legally authorized for a civil party appealing a dismissal order in the absence of a public prosecutor's appeal, as the grounds merely discussed the factual and legal reasoning already provided by the appellate chamber which had adequately explained why sufficient charges against anyone were not established by the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Legal Grounds: A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision confirming a decision of non-lieu (dismissal) in an investigation concerning attempted blackmail, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted grounds of cassation failed to specify any of the grievances legally authorized for a civil party appealing a dismissal order in the absence of a public prosecutor's appeal, as the grounds merely discussed the factual and legal reasoning already provided by the appellate chamber which had adequately explained why sufficient charges against anyone were not established by the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds raised did not correspond to the specific grievances permitted for a civil party appealing a non-lieu decision without a public prosecutor's appeal.
Cited by the appellant in their stated grounds of appeal, although the court ultimately ruled on inadmissibility based on Article 575 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 janvier 1996, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les quatre moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;