Homicide, Theft, and Arson Conviction Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of voluntary homicide, theft, and arson, sought the annulment of his conviction, primarily arguing procedural errors related to the notification of the jury list, the right to challenge jurors, the swearing in of his spouse as a witness, and the framing of the questions posed to the jury regarding the elements of the crime and the absence of a question on extenuating circumstances. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first two grounds for appeal inadmissible because the appellant failed to raise these irregularities before the Court of Assizes; it further held that the oath taken by the appellant's spouse did not warrant nullity as no party opposed it, and lastly, that dividing the question on the elements constituting the crime was permissible as long as it did not alter the facts of the committal order, and that questions regarding extenuating circumstances are no longer required following the entry into force of the new Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 335 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Art. 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale; Homicide, Theft, and Arson Conviction Upheld Despite Procedural Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first two grounds for appeal inadmissible because the appellant failed to raise these irregularities before the Court of Assizes; it further held that the oath taken by the appellant's spouse did not warrant nullity as no party opposed it, and lastly, that dividing the question on the elements constituting the crime was permissible as long as it did not alter the facts of the committal order, and that questions regarding extenuating circumstances are no longer required following the entry into force of the new Penal Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the first two grounds of appeal inadmissible because the irregularities were not raised before the Court of Assizes.
Used in conjunction with Art. 305-1 to rule on the inadmissibility of certain means of appeal.
Used to rule that the appellant could not raise procedural irregularities that were not raised before the trial court.
Used to determine that the third ground of appeal (swearing in the accused's spouse) was not a ground for nullity as no objection was raised during the trial.
Cited to establish that the question regarding mitigating circumstances is no longer required to be posed to the jury following the entry into force of the Penal Code.
This is the main order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, du 8 février 1996, qui, pour homicide volontaire, vol, dégradation par incendie, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que la liste des jurés de session doit être signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats; que le procès-verbal des débats ne précise pas que cette formalité a été accomplie; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 à 301, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que, lorsque le droit de récusation est exercé par plusieurs accusés, le président de la cour d'assises doit les informer complètement des conditions d'exercice du droit de récusation; qu'en l'espèce, Giovanni X... et Marcel Y... étaient co-accusés et que le président n'a pas lu ou précisé la teneur des articles 300 et 301 du Code de procédure pénale; que Giovanni X... n'a pu librement exercer son droit de récusation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des irrégularités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 à 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que les dépositions des parents, alliés et conjoints ne peuvent être reçues sous la foi du serment; que Pierrette X..., épouse de Giovanni X..., a été entendue en tant que témoin, mais a prêté le serment figurant à l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale; que l'arrêt attaqué a méconnu les termes de l'articles 335 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de Pierrette X..., épouse de l'accusé, après que celle-ci eut prêté serment dans la forme et les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Que, selon l'article 336 dudit Code, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité, ni le ministère public, ni aucune des parties ne s'y étant opposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 304, alinéa 3, 379, 380, 435, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, des articles 121-3, alinéa 1er, 221-1, 311-1, 311-3, 322-6 du Code pénal, des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que, premièrement, une question principale est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;
que la chambre d'accusation de Paris a renvoyé Giovanni X... devant la cour d'assises de l'Essonne, des charges pesant contre lui d'avoir "dans le département du Val-de-Marne ou celui de l'Essonne, le 28 ou le 29 janvier 1994, volontairement donné la mort à Louis De Meyer"; qu'en posant une première question relative à des violences volontaires sur la personne de Luis De Meyer et une deuxième question sur le fait que ces violences ont entraîné la mort de ce dernier, le président a posé deux questions visant deux infractions distinctes dont l'une - coups et blessures volontaires - n'était pas spécifiée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et que la cour d'assises a ainsi violé l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"alors que, deuxièmement, en matière criminelle, et en toutes circonstances, le président doit poser au jury une question relative à l'existence de circonstances atténuantes; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Giovanni X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées à la Cour et au jury, demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de la victime, la deuxième, si ces violences avaient occasionné la mort de celle-ci, la troisième, si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ;
Que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux trois questions, Giovanni X... a été déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné de ce chef ;
Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, aucun texte de loi n'interdit de diviser la question sur les éléments constitutifs d'un crime, dès lors qu'il n'en résulte ni substitution ni addition au fait retenu par l'arrêt de renvoi ;
Que, par ailleurs, il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;