Appeal Against Speeding Conviction and License Suspension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a lower court for exceeding the speed limit by at least 40 km/h, resulting in a fine and a two-month provisional license suspension, appealed the decision on multiple grounds, primarily challenging procedural omissions by the appellate court and the conformity of road traffic offense evidence rules and legislation (including the points-based license system) with articles of the European Convention on Human Rights and domestic law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's adoption of the initial judgment's reasoning sufficiently addressed and implicitly rejected the challenges to its scope, and that the substantive arguments concerning the evidentiary rules and human rights compliance, having been previously dismissed without error by the lower court, could not be validly sustained before the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9-1 du Code civil, article 384 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 520 du Code de procédure pénale, Art. 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale; Appeal Against Speeding Conviction and License Suspension Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's adoption of the initial judgment's reasoning sufficiently addressed and implicitly rejected the challenges to its scope, and that the substantive arguments concerning the evidentiary rules and human rights compliance, having been previously dismissed without error by the lower court, could not be validly sustained before the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for appeal regarding omission of decision, which was rejected by the Court.
Cited in the first ground for appeal regarding omission of decision, which was rejected by the Court.
Cited in the first ground for appeal regarding omission of decision, which was rejected by the Court.
Cited in the second ground for appeal regarding failure to rule on exceptions, which was rejected by the Court.
Cited in the fifth ground for appeal concerning the point system, which was rejected by the Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle , du 24 janvier 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h, de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 700 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire, pendant 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 593, 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges du second degré d'avoir omis de statuer sur la demande d'annulation, pour insuffisance de motifs, du jugement entrepris, dès lors qu'en déclarant, au contraire, qu'elle adoptait les motifs de cette décision, en raison de leur pertinence, la cour d'appel a nécessairement rejeté cette demande ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas statué sur plusieurs exceptions soulevées devant elle, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure d'assurer qu'aucune d'elles n'était susceptible d'être accueillie ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9-1 du Code civil ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation l'argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;