Legislator Jurisprudence & Législation
96-82394 Généré par l'IA

Civil Party v. Defendant Regarding Motorized Circulation in Nature Reserve

Numéro de cause 96-82394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision from the court of appeal of Grenoble, which had dismissed the criminal defendant regarding unauthorized motorized circulation in a nature reserve and declared the civil action inadmissible. The Court of Cassation quashed and annulled the appellate decision because the judgment made no mention of the presence of the public prosecutor at the hearing, which is a mandatory requirement for criminal proceedings, even when the court is ruling solely on the civil action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Defendant Regarding Motorized Circulation in Nature Reserve: The Court of Cassation quashed and annulled the appellate decision because the judgment made no mention of the presence of the public prosecutor at the hearing, which is a mandatory requirement for criminal proceedings, even when the court is ruling solely on the civil action.

Mots-clés

Généré par l'IA
publicité de la procédure jugement civil caractère obligatoire réserve naturelle recevabilité du ministère public motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale

These articles formed the basis for the cassation due to the absence of mention of the public prosecutor's presence during the debates.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DELA NATURE, (FRAPNA), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1996, qui, après relaxe du prévenu du chef de circulation motorisée dans une réserve naturelle, a déclaré son action irrecevable;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas état de la présence du ministère public à l'audience des débats;

"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision, même si celles-ci sont saisies des seuls intérêts civils";

Vu lesdits articles ;

Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions ; qu'il en est ainsi même lorsque celle-ci a à se prononcer uniquement sur l'action civile;

Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 15 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;