Appellant's Failure to Renew Motion Bars Appeal on Defense Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by the Court of Appeal for running a red light and sentenced to a fine and a suspended one-month license suspension, appealed claiming a violation of their defense rights under the Code of Criminal Procedure and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had not repeated the initial request made to the trial court—that the ticketing officer and a colleague be summoned and heard—before the appellate court, meaning they could not subsequently claim their defense rights were violated due to their absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 513 du Code de procédure pénale, Art. 513 du Code de procédure pénale; Appellant's Failure to Renew Motion Bars Appeal on Defense Rights Violation: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had not repeated the initial request made to the trial court—that the ticketing officer and a colleague be summoned and heard—before the appellate court, meaning they could not subsequently claim their defense rights were violated due to their absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the sole ground for appeal, which was rejected as the defendant did not reiterate the request for witness appearance before the Court of Appeal.
Cited in the sole ground for appeal, which was rejected as the defendant did not reiterate the request for witness appearance before the Court of Appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mars 1996, qui l'a condamné, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 000 francs d'amende et à une suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois avec sursis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni de conclusions, que le prévenu ait réitéré devant la cour d'appel, la demande qu'il avait initialement présentée au tribunal de police, tendant à la comparution et à l'audition de l'agent verbalisateur et de l'un de ses collègues présents au moment de la constatation de l'infraction;
Qu'il ne saurait, dès lors, se plaindre de cette absence de comparution pour soutenir que les droits de la défense ont été méconnus;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;