Cassation Court Upholds Involuntary Injury Conviction, Extinguishes Related Traffic Infraction Under Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially upheld an appeal against a conviction for involuntary injury caused by a vehicle driver, while dismissing a ground for appeal regarding a related traffic infraction. The court ruled that the criminal conviction for involuntary injury, based on the trial court's finding that the driver encroached upon the left side of the road in a curve, making the accident inevitable, was adequately supported by the evidence and reasoning, thus rejecting that part of the appeal. However, the court declared the public action extinguished regarding the traffic infraction (circulating on the left side of the road) because that offense, committed before a specific date, was covered by an amnesty law, rendering the related ground of appeal concerning double prosecution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 256, 2° du Code précité, article R. 4 du Code de la route, 593 Code de procédure pénale, 222-19, alinéa 1er, du Code pénal; Cassation Court Upholds Involuntary Injury Conviction, Extinguishes Related Traffic Infraction Under Amnesty: The court ruled that the criminal conviction for involuntary injury, based on the trial court's finding that the driver encroached upon the left side of the road in a curve, making the accident inevitable, was adequately supported by the evidence and reasoning, thus rejecting that part of the appeal. However, the court declared the public action extinguished regarding the traffic infraction (circulating on the left side of the road) because that offense, committed before a specific date, was covered by an amnesty law, rendering the related ground of appeal concerning double prosecution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the traffic offense was decriminalized by amnesty.
The public action for the traffic offense under this article was declared extinguished due to amnesty.
Cited in the context of the first ground of appeal concerning the reasoning for the conviction for involuntary injury (though the ground was ultimately rejected).
Cited in the context of the first ground of appeal concerning the conviction for involuntary injury (though the ground was ultimately rejected).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996 qui, pour délit de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule automobile et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende pour le délit et 1 500 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an et a statué sur les intérêts civils;
Attendu que la contravention au Code de la route reprochée, commise avant le 18 mai 1995 et non visée par l'article 256, 2° du Code précité, est amnistiée de plein droit;
Que, dès lors, le second moyen, pris de ce que les mêmes faits ont été poursuivis sur deux qualifications différentes est devenu sans objet;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 593 Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André B... coupable de blessures involontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à trois mois, et entièrement responsable du préjudice subi par Alain A..., et l'a condamné de ce chef;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations effectuées par les gendarmes et du témoignage recueilli que la responsabilité de l'accident incombe au conducteur du camion, qui n'a pas respecté son couloir de circulation, rendant ainsi la collision inévitable pour le conducteur du véhicule survenant en sens inverse;
"et aux motifs propres que le premier juge a justement retenu la responsabilité totale du conducteur du camion qui a empiété sur le côté gauche de la chaussée dans un virage, rendant l'accident avec la voiture d'Alain A... inévitable; que le témoin confirme ce déroulement des faits conforme aux constatations des enquêteurs;
"alors que les enquêteurs, qui sont arrivés sur les lieux à 10 heures 25, l'accident ayant eu lieu à 10 heures, n'ont absolument pas constaté qu'André B..., conducteur du camion, aurait empiété sur le côté gauche de la chaussée dans un virage, ni relevé sur les lieux le moindre élément accréditant la thèse défendue par l'unique "témoin" plus d'un mois après l'accident; qu'en se fondant sur les constatations des enquêteurs quant à la réalité d'un tel empiétement, et en affirmant que le témoignage de M. X... confirmait les constatations des enquêteurs, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal n°00594194 de transport, des constatations et des mesures prises";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, la cour d'appel, énonce que "André B..., au volant du camion, a empiété sur le côté gauche de la chaussée dans un virage, rendant l'accident avec la voiture d'Alain A..., inévitable";
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte du chef de la contravention à l'article R. 4 du Code de la route;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;