Complicity in Disturbing the Peace Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's judgment that convicted them of complicity in nighttime disturbing the peace and imposed a fine, arguing violations of various procedural and penal articles. The Court of Cassation rejected the appeal because the challenged judgment provided sufficient reasoning that characterized all elements of the offense, thereby establishing that the grounds for appeal merely sought to contest the trial judge's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the contradictory proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 623-2 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Complicity in Disturbing the Peace Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the challenged judgment provided sufficient reasoning that characterized all elements of the offense, thereby establishing that the grounds for appeal merely sought to contest the trial judge's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the contradictory proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second ground of appeal, which was implicitly addressed when confirming the judgment was regular in form.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Viviane, épouse LIEVENS,
contre le jugement du tribunal de police de MONTPELLIER, en date du 5 février 1996, qui, pour complicité de tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal, 537 du Code de procédure pénale et du décret du 18 avril 1995;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont il a déclaré la prévenue coupable;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires :
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;