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96-82034 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Discretionary Fine in Labor Violation Case

Numéro de cause 96-82034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the appellate court for violating labor regulations in road transport and sentenced to a 1,500 franc fine, which the appellate court justified by citing the medium size of the transport company and the fact that the offense was not covered by an amnesty law, in order to make the penalty more dissuasive. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that judges have the discretion to set the fine amount within the legal maximum without being required to detail their reasoning based on the specific criteria provided by law, such as the offender's resources and liabilities.

Regeste Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Discretionary Fine in Labor Violation Case: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that judges have the discretion to set the fine amount within the legal maximum without being required to detail their reasoning based on the specific criteria provided by law, such as the offender's resources and liabilities.

Mots-clés

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fixation de la peine droit des transports amende pour infraction aux règles de bâtir pouvoir d'appréciation du juge sanction de la circulation routière exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This provision is implicitly used as it is cited in the grounds of the rejected appeal, and the court confirmed the regularity of the decision regarding form ('l'arrêt est régulier en la forme').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert,

contre l'arrêt n°118-96 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 1 500 francs;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-24 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... au paiement d'une amende de 1 500 francs;

"aux motifs que la peine prononcée ne paraît pas suffisamment dissuasive à la Cour pour une entreprise de transport d'importance moyenne, et qu'elle doit être élevée pour une infraction exclue de la loi d'amnistie (article 25-15° de la loi du 3 août 1995);

"alors qu'en vertu de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, étant précisé, s'agissant des peines d'amende, qu'elle en détermine le montant "en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction"; que, dès lors, en justifiant en l'espèce, l'élévation du montant de l'amende infligée par le premier juge, par référence, d'une part, à la taille de l'entreprise X..., d'autre part, à une considération, au demeurant générale et abstraite, tirée de ce que l'infraction en cause n'est pas visée par la loi d'amnistie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants puisque sans rapport avec l'un quelconque des critères mentionnés au texte susvisé, et en particulier avec le montant des charges et ressources d'Hubert X..., privant du même coup la condamnation ordonnée de toute base légale";

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juges disposent de la faculté, dont ils ne doivent aucun compte, de fixer le montant de l'amende dans les limites du maximum légal;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;