Legislator Jurisprudence & Législation
96-80749 Généré par l'IA

Deceptive Practices Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 96-80749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted by the court of appeal for deceptive practices regarding the substantial qualities and fitness for use of merchandise, resulting in a fine and civil damages. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, thereby justifying the award of damages to the civil parties, and noting that the arguments presented essentially sought to re-litigate the facts and evidence which are the sovereign appreciation of the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 213-1 du Code de la consommation, L. 213-1 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi; Deceptive Practices Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, thereby justifying the award of damages to the civil parties, and noting that the arguments presented essentially sought to re-litigate the facts and evidence which are the sovereign appreciation of the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
pratiques commerciales trompeuses induction de la justice en erreur procédure de faux dénonciation calomnieuse recours contre décision de renvoi nature de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 213-1 du Code de la consommation

Although this article was cited in the grounds for appeal concerning the substance of the offense, the court confirmed that the factual findings supported the application of this article for the fraud conviction.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1996, qui, pour tromperie, sur les qualités substentielles de la marchandise et son aptitude à l'emploi, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, et manque de base légale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction;

D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;