Recidivist Driving Without License Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a criminal conviction for recidivist failure to return a suspended or revoked driver's license, which resulted in imprisonment, a fine, and the definitive cancellation of the license. The appellant argued that the appellate court's decision failed to include mandatory legal citations in its operative part and violated the presumption of innocence. The Court ruled that the omission in the decree was immaterial as the facts and applicable law were clear from the body of the decision, and that the presumption of innocence was respected because the penalty confirmation occurred only after the declaration of guilt, rendering both grounds for cassation inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Recidivist Driving Without License Appeal Dismissed: The appellant argued that the appellate court's decision failed to include mandatory legal citations in its operative part and violated the presumption of innocence. The Court ruled that the omission in the decree was immaterial as the facts and applicable law were clear from the body of the decision, and that the presumption of innocence was respected because the penalty confirmation occurred only after the declaration of guilt, rendering both grounds for cassation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concluding the decision by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, pour refus de restituer le permis de conduire suspendu ou annulé, en récidive, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement ainsi qu'à 2 500 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble des droits de la défense;
Attendu que l'omission dans le dispositif de l'arrêt attaqué des mentions exigées par le texte visé au moyen, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesdites mentions figurant, au demeurant, dans le corps de la décision;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans leur ensemble des droits de la défense, et pour manque de base légale;
Attendu que ce n'est qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la cour d'appel a confirmé les peines prononcées par les premiers juges;
Que dès lors aucune atteinte n'ayant été portée à la présomption d'innocence, le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
M. de Gouttes avocat général ;
Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;