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97-84811 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Detention for Armed Robbery Suspect Based on Flight Risk

Numéro de cause 97-84811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the court of appeal which denied a request for release from custody concerning a charge of armed robbery. The appellate court justified its decision to maintain detention based on the seriousness of the facts, the severe penalty faced, the accused's foreign nationality, and concerns stemming from family solidarity suggesting a risk of flight to Algeria, all of which warranted detention to ensure the accused's appearance in court and prevent reoffending, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Cassation Court Upholds Detention for Armed Robbery Suspect Based on Flight Risk: The appellate court justified its decision to maintain detention based on the seriousness of the facts, the severe penalty faced, the accused's foreign nationality, and concerns stemming from family solidarity suggesting a risk of flight to Algeria, all of which warranted detention to ensure the accused's appearance in court and prevent reoffending, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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mise en liberté brigandage risque de fuite risque de récidive accusation en matière pénale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirms that the reasoning provided by the Chamber of Accusation sufficiently justified the denial of release under these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Raouti, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec usage d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur lui, énonce notamment que la gravité des faits, l'importance de la peine encourue, la nationalité algérienne de Raouti X..., les solidarités familiales qui se sont manifestées et font craindre un risque de départ en Algérie, justifient le maintien en détention afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé, arrêté sur mandat d'arrêt, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;