Appeal Regarding Inadmissibility of Civil Complaint for Intentional Assault Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party appealing sought to overturn the decision of the chamber of accusation which declared their civil complaint for intentional assault inadmissible due to failure to pay the required security deposit within the timeframe set by the investigating judge. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant procedural code, failure to make the required deposit within the specified deadline leads to the inadmissibility of the complaint, and that a subsequent request for legal aid, even if granted, does not suspend the criminal deadline for making the deposit, even if a lawyer was heard on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, Art. 575, al. 2, 2° du Code de procédure pénale, Art. 88 du Code de procédure pénale, Art. 590 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Civil Complaint for Intentional Assault Due to Untimely Security Deposit: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant procedural code, failure to make the required deposit within the specified deadline leads to the inadmissibility of the complaint, and that a subsequent request for legal aid, even if granted, does not suspend the criminal deadline for making the deposit, even if a lawyer was heard on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cour de Cassation to review the appeal against the decision declaring the civil complaint inadmissible.
Cited in the reasoning to confirm that the failure to pay the required deposit on time leads to the inadmissibility of the complaint, justifying the rejection of the appeal.
Cited as the basis for rejecting the personal brief because it did not cite any violated legal provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 16 janvier 1996 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur;
"aux motifs que Maxime X..., qui dit exercer la profession d'électricien du bâtiment, n'a pas jugé opportun de faire appel de l'ordonnance de consignation ni de déposer un mémoire éclairant la Cour sur le motif de son appel et les ressources dont il dispose; qu'en cet état, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée;
"alors que, d'une part, par décision du 12 juin 1995, notifiée à Maxime X... par lettre du 13 octobre suivant, et produite par l'intéressé, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle au demandeur pour la procédure en cause; qu'en déclarant irrecevable, pour défaut de consignation dans le délai imparti, la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maxime X..., la chambre d'accusation a violé l'article 88 du Code de procédure pénale;
"alors que, d'autre part, il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 1995, ayant accordé l'aide juridictionnelle à Maxime X... pour la procédure visée, que le bénéficiaire de cette aide sera représenté par Me Jérôme Gak, avocat
à Bobigny; qu'en déclarant donc la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour absence de consignation dans le délai imparti, tout en constatant qu'à l'audience du 6 décembre 1995, Me Jérôme Gak, avocat de la partie civile, avait été entendu en ses observations, l'arrêt attaqué a violé l'article 88 du Code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Maxime X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 janvier 1994, signifiée le 7 février 1994, fixé au plaignant un délai d'un mois pour verser le montant de la consignation; que, l'intéressé n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la plainte; qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai, le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait formé une demande d'aide juridictionnelle, et qu'un avocat ait présenté des observations en son nom, une telle demande n'ayant pas pour effet de suspendre le délai fixé par le juge en matière pénale;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;