Civil Party Appeal Inadmissibility - Forgery and Receiving Stolen Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Versailles Court of Appeal which declared their appeal against a dismissal order (following a complaint against persons unknown for forgery, use of forgery, and receiving stolen goods) inadmissible. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal was filed on January 5, 1996, which was after the five-clear-day period stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, as the challenged decision had been properly served on the civil party on December 22, 1995.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility - Forgery and Receiving Stolen Goods: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal was filed on January 5, 1996, which was after the five-clear-day period stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, as the challenged decision had been properly served on the civil party on December 22, 1995.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PERIE Gilbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite de sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et recel;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la décision attaquée a été régulièrement signifiée à la partie civile le 22 décembre 1995; que la déclaration de pourvoi n'a été faite que le 5 janvier 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale; qu'un tel pourvoi n'est donc pas recevable;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;