Appeal Regarding Driver's License Return Dismissed Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court that declared itself not competent to rule on the public action initiated by the appellant against himself concerning the refusal to return a suspended driver's license. The Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was filed directly without representation by a lawyer accredited to the Supreme Court, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and meaning that no grounds for appeal were properly presented to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Driver's License Return Dismissed Due to Procedural Deficiencies: The Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was filed directly without representation by a lawyer accredited to the Supreme Court, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and meaning that no grounds for appeal were properly presented to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal brief failed to comply with these procedural requirements, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 janvier 1996, qui s'est déclarée non saisie de l'action publique exercée par lui contre lui-même du chef de refus de restituer un permis de conduire annulé;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, a été transmis directement au greffe de cette juridiction par le demandeur, non condamné pénalement par la décision attaquée; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;