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96-86170 Généré par l'IA

Criminal Conviction and Parental Authority Withdrawal Upheld in Kidnapping and Murder Case

Numéro de cause 96-86170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a criminal court's decision that sentenced an individual to 27 years of imprisonment for the kidnapping of a minor and concurrent murder, and which also ordered the total withdrawal of parental authority. The appellate court reasoned that the jury's negative response to whether the minor was voluntarily released before the seventh day did not constitute a finding of sequestration but rather a refusal to apply a mitigating circumstance under the Penal Code. Furthermore, the civil court's decision to withdraw parental authority was deemed a separate, purely civil measure authorized by the Civil Code, distinct from the interdiction of civic rights imposed under the Penal Code, and consistent with the State's right to interfere with family life for the protection of others and prevention of crime under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles 378 du Code civil, article 131-26 du Code pénal, article 378 du Code civil, Art. 378 du Code civil, Art. 131-26 du Code pénal, Art. 224-1, alinéa 3, du Code pénal; Criminal Conviction and Parental Authority Withdrawal Upheld in Kidnapping and Murder Case: The appellate court reasoned that the jury's negative response to whether the minor was voluntarily released before the seventh day did not constitute a finding of sequestration but rather a refusal to apply a mitigating circumstance under the Penal Code. Furthermore, the civil court's decision to withdraw parental authority was deemed a separate, purely civil measure authorized by the Civil Code, distinct from the interdiction of civic rights imposed under the Penal Code, and consistent with the State's right to interfere with family life for the protection of others and prevention of crime under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme autorité parentale enlèvement crime contre les personnes droit à la vie protection de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 378 du Code civil

The Civil Chamber correctly applied this article by ordering the total withdrawal of parental authority based on the conviction for kidnapping the minor child.

Art. 131-26 du Code pénal

This article was cited by the appellant regarding the penalty imposed, but the court ruled that the measure under Article 378 C. civ. was distinct and applicable.

Art. 224-1, alinéa 3, du Code pénal

The court referenced this article in its reasoning to clarify that the negative answer to the second question denied the mitigating circumstance, not the qualification of the crime.

Art. 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme

The court referenced this article to justify the interference with family life as a necessary measure for the protection of rights and public order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X. Zoubir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 26 novembre 1996, qui, pour enlèvement d'un mineur de quinze ans et meurtre en concomitance, l'a condamné à 27 ans de réclusion criminelle, en portant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur Sullivan BILLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 224-1 et 224-5 du Code pénal, 348, 349, 365, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par la négative à la question n°2 ainsi libellée : "Sullivan Y., a-t-il été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ?" ;

"alors que, d'une part, accusé du chef d'enlèvement de mineur, le requérant a ainsi été reconnu coupable du crime distinct de séquestration pendant plus de sept jours, cependant étranger à l'accusation articulée à son endroit ;

"alors que, d'autre part, le caractère irrévocable des réponses de la cour d'assises aux questions posées entache de contradiction l'arrêt pénal subséquent" ;

Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question portant sur la matérialité de l'enlèvement, la Cour et le jury ont donné une réponse négative, à la majorité de huit voix au moins, à la question suivante : "Sullivan Y. a-t-il été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ?

Attendu que, par cette deuxième réponse, la cour d'assises n'a pas déclaré l'accusé coupable de séquestration mais s'est bornée à lui refuser le bénéfice de l'excuse atténuante prévue par l'article 224-1, alinéa 3, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code civil, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26 du Code pénal, 2, 371 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil a prononcé contre l'accusé le "retrait total" de ses droits à l'autorité parentale sur son fils Sullivan Y., né le 29 janvier 1995 ;

"aux motifs que "Zoubir X. vient d'être condamné à la peine de vingt sept années de réclusion criminelle pour enlèvement du mineur Sullivan Y. âgé de moins de 15 ans et meurtre d'Isabelle Y., ces deux crimes étant concomitants; qu'il convient de faire droit aux conclusions de Me Klepping, avocat, et de prononcer contre Zoubir X. le retrait total de ses droits de l'autorité parentale sur l'enfant Sullivan Y., né le 29 janvier 1995" (arrêt civil p. 6 et 7) ;

"alors, d'une part, qu'en l'état de l'interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans prononcée par la Cour et le jury en vertu de l'article 131-26 du Code pénal, la Cour n'avait plus compétence pour prononcer le "retrait total" de l'autorité parentale sur le terrain de l'article 378 du Code civil ;

"alors, en tout état de cause, que pareille mesure, à la supposer possible, ne pouvait être considérée comme étant de droit, devait faire l'objet d'une appréciation propre de la part du juge et ne pouvait être ordonnée sans limitation ni revêtir une portée plus grave que la mesure déjà prescrite par la Cour et le jury sur le terrain de l'article 131-26 du Code pénal" ;

Attendu qu'en prononçant la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de Sullivan Y., après avoir constaté que Zoubir X. venait d'être condamné comme auteur d'enlèvement sur la personne de cet enfant mineur, la Cour a fait l'exacte application de l'article 378 du Code civil ;

Qu'en effet, la mesure, d'ordre purement civil, édictée par ce texte, est étrangère aux droits de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

Que, par ailleurs, les dispositions conventionnelles visées au moyen n'ont été nullement méconnues, dès lors que l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme admet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale lorsqu'elle constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;