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97-80573 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Assault and Illegal Stay Case Over Self-Defense Ruling

Numéro de cause 97-80573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision from the Paris Court of Appeal that had sentenced him to five months in prison, imposed a three-year ban from French territory, and ordered his continued detention for voluntary assault with a weapon and illegal stay in France. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's ruling, which dismissed the defense of legitimate self-defense, was sufficiently reasoned, consistent, and established all material and intentional elements of the offense, meaning the appeal merely sought a review of the factual findings, which is beyond the scope of the court's review on points of law.

Regeste Legislator

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Appeal Dismissed in Assault and Illegal Stay Case Over Self-Defense Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's ruling, which dismissed the defense of legitimate self-defense, was sufficiently reasoned, consistent, and established all material and intentional elements of the offense, meaning the appeal merely sought a review of the factual findings, which is beyond the scope of the court's review on points of law.

Mots-clés

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contrôle de la détention classement pour lésions corporelles fixation de la peine cognition du pourvoi en cassation légitime défense recours contre décision de renvoi
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL HAWARY Abdalah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 3 décembre 1996 qui, pour violences volontaires avec arme et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a prononcé une interdiction du territoire français pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et la confiscation du scellé ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 122-5 et 222-13 du Code pénal ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 122-5 et 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté la légitime défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires avec arme dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;