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96-86122 Généré par l'IA

Road Transport Regulation Contraventions Appeal

Numéro de cause 96-86122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Rennes, which upheld a lower court's conviction for multiple road transport regulation contraventions, resulting in three fines of 1,500 francs each. The highest court rejected the appeal because the appellate court, through reasoning that was neither insufficient nor contradictory, had sufficiently established all the constituent elements of the offenses as charged, thereby meaning the appeal merely challenged the triers of fact's sovereign assessment of the evidence presented.

Regeste Legislator

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Road Transport Regulation Contraventions Appeal: The highest court rejected the appeal because the appellate court, through reasoning that was neither insufficient nor contradictory, had sufficiently established all the constituent elements of the offenses as charged, thereby meaning the appeal merely challenged the triers of fact's sovereign assessment of the evidence presented.

Mots-clés

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fixation de l'amende transports par route droit de la circulation routière qualité pour recourir violation des prescriptions de sécurité nature de l'infraction
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 28 octobre 1996 qui, pour contraventions à la réglementation des transports routiers, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 21-3bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, de la loi 75-335 du 31 décembre 1975 et de l'article 1-9 de la loi 82-1153 du 23 décembre 1982 ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;