Appeal Against Indictment for Armed Robbery and Recidivism
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with armed robbery and facing recidivism, appealed a decision from the indictment chamber that sent the case to the assize court, arguing the decision lacked sufficient legal basis regarding the specific manner of the appellant's participation in the robberies despite evidence of his presence in the region and possession of stolen items and weapons. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the indictment chamber has the sovereign authority to assess the facts and determine if sufficient grounds exist to refer the accused to trial, and the reviewing court's role is only to verify whether the established facts, as reasoned by the lower court, legally justify the qualification as a crime warranting referral to the assize court, which was found to be the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Indictment for Armed Robbery and Recidivism: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the indictment chamber has the sovereign authority to assess the facts and determine if sufficient grounds exist to refer the accused to trial, and the reviewing court's role is only to verify whether the established facts, as reasoned by the lower court, legally justify the qualification as a crime warranting referral to the assize court, which was found to be the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears in the statement of the grounds for appeal (moyen unique) concerning the lack of reasoning or legal basis for the decision, even though the Court ultimately rejected the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de vols avec arme, en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-8, 132-23, 311-1, 311-8, 311-14, 321-1 et 321-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alain Z... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique des chefs de vols à main armée en état de récidive légale ;
"aux motifs que, en dépit des dénégations des intéressés, de nombreux éléments permettent de retenir leur participation à ces vols; qu'il s'agit notamment de la présence constatée d'Alain Z... et de Bachir Y... dans la région nantaise lors de la commission des hold-up de Rèze et de Sainte Pazanne, de la découverte d'armes et d'argent provenant du hold-up de Provins en possession d'Alain Z... ainsi que celle de chèques de voyage volés à Brie-Comte-Robert et à Bourges chez Jean-Marie X..., outre les reconnaissances d'Alain Z... et Bachir Y... par certaines victimes ;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient, souverainement, au point de vue des faits, les charges pesant sur les personnes mises en examen, il appartient à la chambre criminelle de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises; que si la chambre d'accusation a estimé qu'était possible la participation aux infractions reprochées d'Alain Z... de vols commis à Rèze et à Sainte Pazanne, eu égard à sa présence constatée dans la région nantaise lors de la commission des hold-up, elle n'a nullement relevé les modalités selon lesquelles il aurait pu participer aux infractions retenues, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il existait contre Alain Z... charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, en récidive ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation étant compétente, qu'il en va de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusasion, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;