Legislator Jurisprudence & Législation
96-81990 Généré par l'IA

State v. Defendants (Aggravated Rape Appeal)

Numéro de cause 96-81990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed their conviction and 12-year sentences for aggravated rape, asserting three grounds for cassation: the presence of unauthorized persons during the closed-door hearing (which was dismissed as an unproven allegation not recorded in the minutes), the trial court president reading witness statements from the investigation (rejected because the parties consented to this procedure, preserving the principle of orality), and the failure to publicly read the applicable legal texts during the deliberation announcement (deemed not a cause for nullity under the cited article). The Supreme Court rejected all appeals, finding the procedure regular and the penalty legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 306 du Code de procédure pénale, article 366 du Code de procédure pénale, Art. 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Art. 306 du Code de procédure pénale, Art. 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale; State v. Defendants (Aggravated Rape Appeal): The Supreme Court rejected all appeals, finding the procedure regular and the penalty legally applied to the established facts.

Mots-clés

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viol fixation de la peine motifs de cassation audition des parties principe d'allégation cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale

The court cited this article to state that the omission of the formality it prescribes (public reading of legal texts after deliberation on guilt) does not result in nullity, thus justifying the rejection of the third ground of appeal.

Art. 306 du Code de procédure pénale

The court considered the allegations related to this article regarding the presence of unauthorized persons during the in-camera hearing but dismissed the ground because the allegations were not recorded in the minutes.

Art. 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale

The court considered the allegations concerning the reading of witness depositions based on these articles, but rejected the argument by confirming that the principle of orality was not violated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 7 mars 1996, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale;

"en ce que, durant les débats qui se déroulaient à huis clos, étaient présentes, dans la salle d'audience, trois jeunes femmes étrangères à l'affaire;

"alors que, lorsque le huis clos a été prononcé, toutes les personnes qui n'ont pas été autorisées par le président à assister aux débats doivent quitter la salle d'audience";

Attendu que les faits invoqués ne sont pas mentionnés au procès-verbal des débats et n'ont fait l'objet d'aucune demande de donner acte de la défense;

Qu'ainsi, le moyen, qui se présente à l'état de pure allégation, ne peut qu'être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux d'audition à l'instruction de deux témoins non comparants;

"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président donne lecture des dépositions des témoins faites à l'instruction";

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture de la déposition faite au cours de l'instruction écrite par deux témoins, cités mais non comparants, à l'audition desquels les parties avaient renoncé;

Que, dès lors, le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ;

Que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale;

"en ce que, à la suite de la délibération sur la culpabilité des accusés, le président n'a pas donné publiquement lecture des textes de loi dont il était fait application;

"alors qu'une telle lecture doit être faite en même temps que celle des réponses données aux questions";

Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;