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96-80248 Généré par l'IA

Breach of Trust Indictment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 96-80248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court was asked to rule on appeals challenging a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal, which, following an appeal by the prosecutor against a partial dismissal order, sent two individuals to trial for breach of trust. Regarding one appellant, no grounds for appeal were presented, rendering that appeal inadmissible; concerning the other appellant, the Court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, decisions by the indictment chamber sending an accused to the correctional court are not subject to cassation review unless they rule on jurisdiction or contain definitive provisions that the trial court could not modify, which was not the case here as the decision left the appellant's rights intact before the trial court.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, déclarer les pourvois IRRECEVABLES; Breach of Trust Indictment Appeal Inadmissibility: Regarding one appellant, no grounds for appeal were presented, rendering that appeal inadmissible; concerning the other appellant, the Court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, decisions by the indictment chamber sending an accused to the correctional court are not subject to cassation review unless they rule on jurisdiction or contain definitive provisions that the trial court could not modify, which was not the case here as the decision left the appellant's rights intact before the trial court.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation trust règlement intérieur recours contre décision de renvoi motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the appeal inadmissible because the decision being appealed did not fall under the exceptions allowing cassation review (competence or definitive provisions).

déclarer les pourvois IRRECEVABLES

This is the operative final order establishing the inadmissibility of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude,

- Y... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 1995, qui, sur appel du procureur de la République contre l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Sur le pourvoi de Gérard Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi de Jean-Claude X... ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses réquisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre Jean-Claude X... charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance au préjudice des clients de l'étude Clary-Blanchard et de la société civile professionnelle Clary-Blanchard;

Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier;

Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui ne prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;